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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Modification de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Modification de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 2.B) de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et un paragraphe 4 y est ajouté, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre […]

2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration en vue d'exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes : […] B) Dans tous les autres cas :

a) Préalablement à l'octroi de l'autorisation, elle doit effectuer une réservation de celle-ci et dispose d'un délai de 6 mois pour justifier les éléments suivants en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration :

i) Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle elle détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société. ii) Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée à la lettre

i) précédente, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité. iii) Verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même de la présentation de la demande d'autorisation d'immigration, le montant de cinquante mille euros (50.000 €) non rémunérés.

Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.

Si la société andorrane constituée au titre de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée l'a été dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, ou l'a été dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre selon les critères établis par voie réglementaire, il n'est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation verse ni dépose le montant visé à l'alinéa précédent.

Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement de technologies numériques avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou services numériques.

« Entrepreneuriat » : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.

« Innovation » : la mise en œuvre pratique d'idées aboutissant à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants.

À défaut de justification, dans le délai de 6 mois, des conditions requises énoncées à la présente lettre a), la réservation de la demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet.

b) Une fois démontré le respect des conditions prévues à la lettre a), elle doit :

i) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'enregistrement d'entrée de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée à la lettre

i) précédente est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, au moment du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits générés par la société et le commerce dont elle est titulaire. ii) Remplir les autres conditions établies dans la présente Loi. L'octroi et la délivrance de l'autorisation d'immigration ne prennent effet qu'après le respect de toutes les conditions énumérées au paragraphe 2.B du présent article, à l'exception de celle prévue au paragraphe 2.B.b).i). […]

4. Si le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre demande la radiation volontaire de la Principauté d'Andorre, il ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date du certificat de radiation volontaire du pays. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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