MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Modification de l’article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Modification de l’article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration

Les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration sont modifiés, et deux paragraphes, le 7 et le 8, sont ajoutés, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 27. Autorisation d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères

1. La personne qui souhaite recourir aux services d’une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères. Ce type d’autorisation d’immigration n’est possible que pour les travailleurs d’entreprises légalement constituées et immatriculées dans un État membre de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du G7, à l’exception des travailleurs d’entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique. Dans ce cas, l’exercice d’une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit. […]

5. Dans le cas particulier des autorisations d’immigration temporaires pour les travailleurs d’entreprises étrangères accordées pour réaliser des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l’objet du contrat, la durée de l’autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois, sans préjudice du fait que la durée de l’autorisation initiale est de six mois et que ses prorogations sont de la même durée.

6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d’une entreprise étrangère ou d’un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c’est-à-dire n’excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, ne doit demander aucune autorisation d’Immigration ; elle doit toutefois adresser une communication préalable par écrit au Service de l’immigration et, si l’engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, elle doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette communication n’est possible que pour les travailleurs d’entreprises ou les travailleurs indépendants légalement immatriculés dans les pays de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique.

7. L’entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d’une entreprise étrangère et qui, dans le cadre de ces autorisations d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni demander ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée tant qu’un délai d’au moins douze mois ne s’est pas écoulé à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L’entreprise étrangère qui détache des travailleurs dans la Principauté d’Andorre pour fournir un service dans les conditions prévues au présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs dans la Principauté d’Andorre pendant un délai minimal de douze mois.

8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d’entreprises étrangères qui fournissent des services dans la Principauté d’Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration