Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Régime général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Régime général
1. L'investissement étranger direct dans la Principauté d'Andorre requiert une autorisation administrative préalable, sauf dans les cas où, à la suite de l'acquisition, l'investisseur devient titulaire d'une participation, directe ou indirecte, égale ou inférieure à 10% du capital de la société ou des droits de vote, à condition que la participation des investisseurs étrangers au capital de la société soit, au moment de l'acquisition, inférieure à 25%, circonstance à justifier selon les modalités établies par règlement. Une fois la participation de 10% dépassée, chaque modification de cette participation est soumise au régime d'autorisation d'investissement étranger.
2. Aucune autorisation administrative n'est nécessaire dans le cas où l'investissement étranger a lieu pour cause de décès, sans préjudice de l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers.
3. La société andorrane à investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans un délai de 18 mois à compter de la date de sa constitution. La société est réputée avoir une activité économique effective si, cumulativement, elle est titulaire d'un commerce ou d'une industrie inscrits au registre du ministère compétent, satisfait annuellement aux obligations de dépôt des comptes annuels et maintient des montants minimaux de chiffre d'affaires, ou de volume de dépenses ou d'investissement, ou de volume d'actif, déterminés par voie réglementaire, compte tenu de la déclaration effectuée au moment de l'instruction de la demande d'autorisation préalable.
4. L'investissement étranger direct doit être déclaré au Registre des investissements étrangers. La transmission des droits acquis au moyen d'un investissement étranger direct doit également être déclarée au Registre des investissements étrangers.
5. Sont également soumises à autorisation administrative préalable :
a) la modification de l'objet social - sauf s'il s'agit d'une simple clarification ou d'un développement accessoire ou auxiliaire - ; et
b) l'augmentation du capital social - sauf si elle est réalisée par incorporation de réserves volontaires -.
6. L'investissement étranger direct ne confère par lui-même aucun droit à l'investisseur d'obtenir la résidence dans la Principauté d'Andorre, même si celui-ci exerce la fonction d'administrateur ou entretient une quelconque relation de travail ou commerciale avec la société, la succursale ou l'établissement stable.
Art. 6 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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