Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Régime général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Régime général
1. L'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre requiert toujours une autorisation administrative préalable, accordée par le ministère compétent en matière d'investissement étranger dans les cas et aux conditions établis par la présente Loi. Dans le cas des concessions administratives, les dispositions du cahier des charges correspondant sont applicables.
2. L'autorisation administrative n'est pas nécessaire lorsque l'investissement étranger immobilier résulte d'une cause de décès ou de la liquidation du régime matrimonial, sans préjudice de l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers. Dans ces cas, les limitations quantitatives prévues à l'article 9 ne sont pas applicables.
Art. 8 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · méthode : cita l'article de la llei
«…/2024. Impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. Article 8 - Tipus de gravamen - Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Disposició fin…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.