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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. C onditions préalables à la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et laissés à l'abandon

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. C onditions préalables à la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et laissés à l'abandon

1. Dans les cas où le titulaire ou le propriétaire du logement vacant et laissé à l'abandon ayant fait l'objet d'une demande (mise en demeure) conformément à l'article 71.1.b) n'apporte pas, dans le délai accordé à cet effet, de justification que le logement concerné se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 69.2, ou de procéder à la cession volontaire de son usage au Gouvernement dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements locatifs à prix abordable, la procédure administrative prévue par la présente Loi suit son cours jusqu'à la décision qui y met fin et qui peut entraîner, après déclaration du manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, que soit décidée la cession obligatoire et temporaire de l'usage de ce logement dans les termes établis par la présente Loi.

2. Dans les cas où, après déclaration du manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement est décidée, le Gouvernement doit notifier au propriétaire ou au titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) ou à l'administrateur du logement concerné, la déclaration de manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, et, le cas échéant, l'inexistence de causes pouvant empêcher légitimement la cession obligatoire et temporaire de son usage au Gouvernement, ainsi que les termes et conditions dans lesquels celle-ci sera réalisée, selon la réglementation légale en vigueur en la matière au moment où elle doit avoir lieu.

3. Une fois la décision notifiée et devenue définitive, une période d'un mois est ouverte pour son exécution volontaire, au cours de laquelle le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) doit remettre formellement l'usage du logement, par la remise des clés, au lieu et à la date fixés, au ministère chargé du logement ou à l'Institut national du logement.

4. À l'expiration du délai d'exécution volontaire de la décision, il est procédé à l'exécution forcée, conformément à la Loi de procédure contentieuse administrative et au Code de l'Administration en vigueur.

En vigueur depuis le 27/09/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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