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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Modification de l'article 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Modification de l'article 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

L'article 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 69. Infractions légères Sont considérées comme des infractions légères : Règles générales

a) L'exercice de l'activité d'hébergement en disposant de l'autorisation pertinente, mais en l'absence, pour une cause imputable à l'administré, de l'une des conditions requises exigibles selon les dispositions en vigueur.

b) Le défaut d'information attestant que l'établissement met à la disposition des clients les feuilles de réclamation correspondantes.

c) L'absence des signes distinctifs obligatoires et l'affichage de signes distinctifs qui ne remplissent pas les conditions requises établies.

d) Le défaut de remise de la feuille officielle des prix, des services ou des périodes d'ouverture selon les dates établies par voie réglementaire, sauf motifs dûment justifiés et préalablement acceptés par le ministère compétent en matière de tourisme.

e) Les défaillances dans les conditions d'entretien, d'hygiène et de fonctionnement des espaces, des installations, du mobilier et des ustensiles des établissements touristiques.

f) Les défaillances dans la prestation des services exigibles, selon la catégorie dont dispose l'établissement ou le contrat signé avec le client.

g) Le défaut d'émission ou l'émission incorrecte des confirmations de réserves, des factures ou des justificatifs réglementaires par les propriétaires d'HUT, les établissements d'hébergement touristique et les entreprises d'hébergement en ce qui concerne les services demandés.

h) Le défaut d'information du ministère compétent en matière de tourisme concernant le changement de titularité de la propriété ou de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sauf s'il s'agit de l'infraction prévue à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 70.

i) Le fait de ne pas honorer la réservation de places dûment confirmée en proposant au client une solution alternative comportant une prestation analogue ou supérieure à celle contractée, le plus près possible de l'hébergement où la réservation a été effectuée.

j) L'omission de certains des points essentiels établis au paragraphe 3 de l'article 48, au paragraphe 5 de l'article 49, au paragraphe 3 de l'article 50 et à l'article 51 dans l'inscription au Registre d'occupation.

k) La notification tardive au Département de police du refus d'un ou de plusieurs clients de fournir leur document d'identité, dans les termes établis au paragraphe 2 de l'article 49.

l) Le traitement discourtois de la clientèle.

m) Le fait de passer la nuit ou de camper dans des camping-cars, des caravanes, des campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, en dehors des zones et des aires expressément aménagées conformément à la présente Loi, ainsi que le fait de passer la nuit, à titre touristique, dans toute catégorie de véhicule.

n) Toutes les autres conduites contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation touristique en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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