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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 78. Modification de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 78. Modification de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

La disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Majoration spéciale sur les gains spéculatifs dans les transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre

1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif, découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, sont soumis à la majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis.

2. Sont considérées comme plus-values à caractère spéculatif celles découlant des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.

3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues dans la présente Loi. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux qui doit être appliqué est de 5%. Toutefois, dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, seules seront soumises à la majoration spéciale les plus-values provenant de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable. Dans ce cas, le taux qui doit être appliqué est de 5%.

4. La majoration spéciale devient exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1.

5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 45 bis et 45 ter , dans les délais et les conditions établis par voie réglementaire.

6. La majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle est considérée comme une cotisation de l'impôt sur les sociétés. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 78 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-78

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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