Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Nullité de la société
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Nullité de la société
1. La société à investissement étranger direct qui ne respecte pas les exigences prévues par la présente Loi est déclarée nulle. La déclaration de nullité n'affecte pas les actes accomplis par la société.
2. La déclaration de nullité de la société est prononcée par le Gouvernement, à l'issue d'une procédure administrative contradictoire engagée par le ministère compétent en matière d'investissement étranger.
3. La déclaration de nullité emporte l'extinction de la société et sa radiation d'office du Registre des sociétés.
4. Les administrateurs en fonction au moment de l'extinction ou, à défaut, le liquidateur nommé par la Batllia à la demande de tout intéressé, attribuent les actifs restant dans la société éteinte aux anciens associés en proportion de leur quote-part de participation au capital social, si ceux-ci peuvent les acquérir conformément à la loi. Dans le cas contraire, ils disposent d'un délai de trois mois pour procéder à leur aliénation et, s'ils ne le font pas dans ce délai, les actifs font l'objet d'une aliénation forcée par voie de vente aux enchères par l'intermédiaire du saig, à la demande du ministère compétent en matière d'investissement étranger.
5. S'il subsiste des dettes dans la société éteinte, les associés doivent en répondre solidairement à concurrence de ce qui leur revient dans l'attribution des actifs.
Art. 17 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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