Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Modification de l'article 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Modification de l'article 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. De la procédure d'inspection et de sanction pour certaines infractions
1. Les règles spéciales applicables suivantes sont établies en ce qui concerne les infractions prévues aux lettres
j) et
k) de l'article 69, aux lettres
n) et
o) du paragraphe 1 de l'article 70, et aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 71, relatives au Registre d'occupation régi par les articles 48, 49, 50 et 51, sans préjudice des règles établies à caractère général aux chapitres neuvième, dixième, onzième et douzième, qui y sont également applicables :
a) Le pouvoir d'inspection appartient au Département de police en ce qui concerne les infractions indiquées au présent paragraphe.
b) Le pouvoir de sanction de ces infractions appartient au ministère chargé de l'intérieur.
c) Lorsque le Département de police constate une infraction, il doit la communiquer au ministère responsable de l'intérieur selon la procédure applicable, sans préjudice de l'information du ministère responsable du tourisme.
d) Le ministère responsable de l'intérieur doit informer le ministère responsable du tourisme du contenu et de la forme de la décision adoptée dans le cadre du dossier de sanction instruit à cet effet.
2. Le pouvoir d'inspection et de sanction en ce qui concerne l'infraction prévue à la lettre
m) de l'article 69 appartient au Département de police. Dans ce cas, la procédure de sanction est conduite conformément aux règles suivantes :
a) La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Département de police au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne mise en cause. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.
b) Si la personne mise en cause présente des observations dans le délai mentionné à la lettre précédente, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au directeur du Département de police pour qu'il statue.
c) La décision rendue par le directeur du Département de police est notifiée à la personne mise en cause, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
d) À l'expiration du délai de dix jours ouvrables sans que la personne mise en cause ait présenté les observations appropriées, le dossier de sanction est considéré comme ayant été tranché et la constatation de l'infraction comme ayant été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de police et, à défaut, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
e) La décision rendue par le directeur du Département de police visée à la lettre c précédente peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
f) En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :
i) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées. ii) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. iii) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour du paiement.
g) Les personnes à l'encontre desquelles le dossier de sanction est ouvert et qui ne figurent pas comme résidentes en Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où la constatation de l'infraction est établie.
h) Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable, à l'appréciation de l'agent intervenant, est autorisée.
i) Dans le cas contraire, l'agent intervenant immobilise le véhicule.
j) Si la personne sanctionnée souhaite faire usage du régime prévu à la lettre f précédente, selon le cas, elle doit l'indiquer expressément et peut bénéficier, si elle le fait, de la réduction qui y est prévue. Dans ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive. »
Art. 55 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-55
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