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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 45. Modification de l'article 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Modification de l'article 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

L'article 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 18 bis.

Définition et classification des établissements du groupe glamping Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement qui ne peuvent être que mobiles ou semi-mobiles, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement ou que ce dernier détient en régime de gestion ou d'exploitation, et qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et remplissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services, ainsi que d'autres conditions déterminées par voie réglementaire.

Dans les glampings sont également acceptés comme éléments d'hébergement, toujours dans la limite de trois éléments au total par établissement, les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement et les maisons géodésiques, ainsi que d'autres installations similaires qui comportent un élément de fondation fixe et qui sont intégralement déplaçables au moyen de dispositifs de roulement ou d'engins de levage, tels que des grues, entre autres.

Les établissements de glamping peuvent ne disposer ni d'un accès routier ni de places de stationnement.

Les établissements de glamping sont classés dans une catégorie unique. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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