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LoiArticle 79. Modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
1. Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Charges déductibles […]
2. Les charges déductibles peuvent être quantifiées, au choix du contribuable, selon l'un quelconque des critères suivants :
a) Les charges déductibles peuvent être quantifiées conformément aux règles de détermination du revenu net dans le régime du réel (détermination directe) établi à l'article 16.
b) Les charges déductibles peuvent être quantifiées à 40% du montant des revenus bruts, conformément aux conditions requises et aux modalités établies à l'article 17. Les contribuables peuvent augmenter de 10% le pourcentage précédent, à l'égard des revenus bruts provenant du bail de logements, destinés à la résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, l'augmentation du pourcentage ne peut être appliquée qu'à l'égard des produits provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 9 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros par mois. Lorsque le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode de la lettre b), il doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce choix doit prendre effet, dans les termes déterminés par voie réglementaire. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 27 bis de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre […]
3. La plus-value ou la moins-value résultant des règles des paragraphes précédents, et qui a été générée pendant une période supérieure à six ans, est corrigée par l'application des coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) 0,8 entre six ans et un jour et sept ans
b) 0,6 entre sept ans et un jour et huit ans
c) 0,4 entre huit ans et un jour et neuf ans
d) 0,2 entre neuf ans et un jour et dix ans Le nombre d'années est déterminé, et arrondi par excès, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont comptabilisés avec la même ancienneté que l'immeuble. […]. »
3. Les lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiées et la lettre
d) y est ajoutée, ce paragraphe étant rédigé comme suit : « Article 35. Réductions personnelles et familiales […]
2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des montants suivants :
a) 1.000 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
b) 1.000 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
c) 1.000 euros pour chaque personne qui vit avec le contribuable ou est à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
d) un maximum de 300 euros pour les frais d'inscription pris en charge par le contribuable pour des formations d'enseignement supérieur pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel. Les réductions prévues aux lettres a),
b) et
c) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant, ascendant, et personne sous tutelle ou accueillie présentant un handicap ou en situation de dépendance qui vit avec le contribuable ou est à sa charge. Les ascendants qui n'ont pas été évalués avant l'âge de 65 ans comme personnes handicapées doivent justifier qu'ils se trouvent en situation de dépendance et qu'ils vivent avec le contribuable ou sont à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, le respect de la condition d'âge établie aux lettres
a) et
b) ci-dessus ne sera pas exigé. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes handicapées » celles auxquelles cette qualité a été reconnue par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA). La « situation de dépendance » des personnes âgées doit être reconnue par la Commission d'évaluation socio-sanitaire (COVASS). […]. »
4. Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Réduction pour investissement dans le logement habituel
1. Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalant à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition de l'immeuble qui constitue ou doit constituer leur logement habituel, y compris les dépenses (charges) occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses (charges) associées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an. […] »
5. Un nouvel article 38 bis est ajouté à la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 38 bis. Réduction pour investissement dans un logement locatif à prix abordable Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalant à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition d'un l'immeuble qu'ils destinent au marché locatif pour la résidence habituelle et permanente d'une personne physique, à condition que ce soit à un prix abordable, y compris les dépenses (charges) occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses (charges) associées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an. »
6. La disposition additionnelle neuvième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif découlant de la transmission (cession) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à la majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Sont considérées comme plus-values à caractère spéculatif celles découlant des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de l'article 27 bis. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux à appliquer est de 5%.
4. La majoration spéciale devient exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 51 bis et 51 ter, dans les délais et selon les conditions établis par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle a le caractère de cotisation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Art. 79 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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