Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire sixième. Exonération des conditions requises d'habitabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire sixième. Exonération des conditions requises d'habitabilité
1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe 2. La demande doit être présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et les travaux doivent avoir pour finalité d'aménager un bâtiment pour qu'il soit destiné intégralement à des logements collectifs sous le régime de la location résidentielle ou à des espaces communs partagés, à condition que la planification urbanistique admette l'usage résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment. Des permis de changement d'usage peuvent également être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe 2.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être accordé, même si le bâtiment se trouve sous le régime hors aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être remplies, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, d'autre part, ils sont exonérés du respect des conditions minimales requises relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas visés au paragraphe 1, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'une extension, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.
3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est destinée à l'usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de façon saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions qui précèdent ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique. En outre, l'application des dispositions qui précèdent est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment à la location résidentielle, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble ou le fait qu'elles cessent d'être affectées à la location résidentielle, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent que, au préalable, l'ensemble du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où intervient la vente ou le changement d'affectation. À titre exceptionnel, les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes d'hôtels et d'appart-hôtels et de la modalité d'appartements touristiques peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire sixième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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