Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Définition de l'investissement étranger
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définition de l'investissement étranger
1. Est considéré comme investissement étranger dans la Principauté d'Andorre l'investissement qui consiste en l'acquisition de biens situés dans la Principauté d'Andorre, ou en l'acquisition ou la constitution de droits réels sur ces biens, par :
a) Des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
b) Des personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si c'est pour raison d'études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptabilisée comme résidence effective.
c) Des personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le matérialisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.
d) Des personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans le capital ou dans les droits de vote, directe ou indirecte, atteint de manière conjointe un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur pour résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans activité lucrative, qui peuvent justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non prorogeables. Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du Commun correspondant.
3. Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à leur contrôle effectif ou ont la qualification de publiques selon la législation du pays d'origine.
4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement.
5. Ne sont pas soumis à la présente Loi, les investissements suivants :
a) L'acquisition de biens meubles différents de ceux qui sont définis à l'article 2.1, ou la constitution de droits réels sur lesdits biens meubles ;
b) L'acquisition et la constitution de droits réels de garantie ;
c) La souscription de valeurs, différentes des actions ou parts sociales dans les personnes indiquées au paragraphe 1.d) ci-dessus, émises par des personnes physiques résidentes ou des personnes morales, privées ou publiques, andorranes, et de parts sociales ou d'actions dans des organismes de placement collectif régis par la réglementation du système financier, sauf dans le cas prévu à l'article 2.2.b).
Art. 1 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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«…tat d’adquirir immobles o altres drets reals sobre aquests. A aquests efectes, l’article 1.1.a) de la Llei 5/2025, del 6 de març, estableix que es considera inversió estrangera aquella que consisteix en l’adquisi…»
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