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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 61. Ajout de la disposition additionnelle deuxième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 61. Ajout de la disposition additionnelle deuxième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

Il est ajouté la disposition additionnelle deuxième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Premier renouvellement des autorisations des logements à usage touristique

1. Les autorisations des logements à usage touristique accordées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement doivent être renouvelées pour la première fois dans un délai de trois ans à compter du jour de la fin de la première saison d'hiver suivant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement. Le titulaire de l'enregistrement de HUT doit présenter la demande de renouvellement correspondante au moins trois mois avant l'expiration dudit délai de trois ans. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu entraîne l'annulation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT et de l'EGHUT prévue à l'article 40, ainsi que l'impossibilité d'exercer l'activité de HUT dans l'unité immobilière correspondante. À compter de la date d'enregistrement de la demande de premier renouvellement, le ministère compétent en matière de tourisme doit réaliser les inspections correspondantes conformément au calendrier d'inspections qui sera déterminé par voie réglementaire.

2. Le renouvellement visé au paragraphe précédent est interdit lorsque le HUT correspondant est un appartement ou un studio et se trouve dans un immeuble qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, compte un nombre de HUT représentant moins de 30% des quotes-parts de participation, par rapport au total de la surface destinée au logement. Aux fins du présent paragraphe, l'immeuble est assimilé à la copropriété correspondante. Dans ces cas, l'autorisation du logement à usage touristique demeure en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2027-2028, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2028 inclus. De même, dans le cas des logements à usage touristique classés dans la catégorie cinq étoiles qui ont présenté la demande d'enregistrement de HUT au cours de la période comprise entre le 28 septembre 2022 et le 31 décembre 2023 et qui sont concernés par l'interdiction de renouvellement prévue par le présent paragraphe, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2029-2030, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2030 inclus.

3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 et de la disposition additionnelle troisième, le renouvellement de l'autorisation et de l'enregistrement correspondant du logement à usage touristique doit être accordé lorsque le titulaire de l'enregistrement du HUT concerné par l'interdiction de renouvellement justifie suffisamment l'impossibilité de louer l'unité immobilière en tant que logement. À cet effet, dans un délai maximal de dix-huit mois, ou de deux ans en cas d'exécution de travaux pour adapter l'unité en tant que logement, à compter de la date de non-renouvellement, la personne intéressée doit présenter la demande correspondante et doit justifier de la réunion de l'une des hypothèses suivantes :

a) L'unité immobilière a été destinée au marché locatif, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant au moins les six mois précédant la date de présentation de la nouvelle demande d'autorisation, à un prix qui ne soit pas supérieur au prix statistique du marché.

b) L'usage de l'unité immobilière a été cédé volontairement au Gouvernement, dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements en location à prix abordable, et l'usage du logement n'a pas été attribué par le ministère responsable du logement ou par l'Institut national du logement, après l'écoulement d'au moins six mois à compter de la date de la signature de la convention ou de l'accord correspondant et, le cas échéant, à compter de l'achèvement des travaux nécessaires à l'adaptation de l'unité en tant que logement. L'affectation de l'unité immobilière au marché locatif, prévue à la lettre a), ou la cession de l'usage au Gouvernement, prévue à la lettre b), doit avoir été effectuée au plus tard dans les six mois suivant la date de non-renouvellement. Dans les cas prévus au présent paragraphe, il convient uniquement de justifier de la réunion de l'une des hypothèses prévues aux lettres

a) et

b) ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'autorisation du HUT. La procédure simplifiée, ainsi que les pièces justificatives à joindre aux fins du renouvellement de l'autorisation initialement accordée, doivent être établies par voie réglementaire. Afin de vérifier la réunion de l'une des hypothèses précédentes, le ministère compétent en matière de logement et l'Institut national du logement doivent prêter la collaboration requise par le ministère compétent en matière de tourisme et lui transmettre les informations nécessaires à cet effet.

4. À la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, le ministère compétent en matière de tourisme doit informer :

a) Tous les titulaires d'enregistrements de HUT de la date à laquelle l'autorisation correspondante expirera et, le cas échéant, si le HUT est concerné par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.

b) Les EGHUT qui, au sein du parc immobilier qu'elles gèrent, comptent des HUT concernés par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.

c) Les comuns des enregistrements des HUT situés dans leurs paroisses respectives, dont l'autorisation et l'enregistrement correspondant ne seront pas renouvelés en vertu du paragraphe 2, avec l'annulation consécutive de l'enregistrement, après l'écoulement du délai de trois ans ou de cinq ans, selon le cas. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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