Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Procédure applicable lorsqu'un logement est considéré comme vacant et laissé à l'abandon
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Procédure applicable lorsqu'un logement est considéré comme vacant et laissé à l'abandon
1. Le fait que le Gouvernement considère un logement comme vacant et laissé à l'abandon conformément aux dispositions de la présente Loi entraîne l'ouverture de la procédure administrative prévue au présent article, laquelle a un caractère contradictoire et est régie par les dispositions du Code de l'Administration, avec les particularités suivantes :
a) Sont considérées comme personnes intéressées les personnes physiques ou morales titulaires ou propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'emphytéose, d'usufruit, d'occupant à titre précaire ou de tout autre droit de nature analogue ou de tout autre droit réel ou personnel conférant des facultés de disposition ou d'usage sur le logement.
b) La procédure est ouverte par une demande (mise en demeure) adressée au propriétaire ou au titulaire des droits visés à la lettre
a) ci-dessus ou à l'administrateur du logement concerné l'informant que ledit logement se trouve dans l'un ou plusieurs des cas établis à l'article 69 pour être considéré comme vacant et laissé à l'abandon, et un délai de 3 mois lui est accordé afin qu'il justifie que le logement ne se trouve dans aucun des cas établis audit article pour être considéré comme vacant et laissé à l'abandon.
c) La demande (mise en demeure) doit contenir l'avertissement que si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande (mise en demeure), la personne intéressée concernée n'apporte pas de justification que le logement se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 69.2, ou de procéder à la cession volontaire de son usage au Gouvernement dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements locatifs à prix abordable, le manquement à la fonction sociale de la propriété peut être déclaré aux fins de décider la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement dans les termes établis par la présente Loi.
2. La justification, dans le délai prévu au paragraphe 1.b), que le logement se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 69.2, ou bien la présentation de la justification qui légitime suffisamment l'inoccupation du logement dans le même délai, entraînent la clôture et le classement de la procédure administrative.
3. La simple manifestation de la volonté de mettre le logement sur le marché de la vente ou de la location prévue au paragraphe 1.c) ne suffit pas pour mettre fin à la procédure prévue par la présente Loi, la justification que le logement est en vente ou en location de manière non équivoque à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché étant obligatoire.
4. Lorsque la volonté de céder l'usage du logement au Gouvernement afin qu'il fasse partie du parc public de logements locatifs à prix abordable dans les conditions établies a été manifestée, la cession volontaire de l'usage au Gouvernement doit être formalisée dans le délai maximal de trois mois à compter de la manifestation du titulaire du logement vacant et laissé à l'abandon, par la signature de la convention ou de l'accord de cession temporaire correspondant.
Art. 71 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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