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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 81. Modification de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 81. Modification de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000

Les lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 11 sont modifiées, un nouveau paragraphe 12 est ajouté, l'ancien paragraphe 12 est renuméroté et un nouveau paragraphe 14 est ajouté à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, qui sont rédigés comme suit : « Article 4. Exonérations […]

11. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes physiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a) Que l'acquéreur ait la nationalité andorrane avec une résidence effective dans la Principauté d'Andorre ou, s'il est étranger, qu'il justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre de 5 ans au cours des 10 dernières années.

b) Que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement et qu'il doive constituer le logement habituel et permanent de l'acquéreur. Est inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, ainsi que jusqu'à deux places de stationnement et un débarras, s'ils sont acquis conjointement. Est considérée comme première acquisition de logement la première transmission de logement en faveur de l'acquéreur. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle de l'acquéreur et de l'ensemble des personnes qui y cohabitent, qu'il existe ou non un lien de parenté, pendant une période supérieure à six mois et un jour par année civile. Le logement doit être le logement habituel et permanent pendant une période minimale de 4 ans à compter du moment de l'occupation. En cas de non-respect de la période de 4 ans visée à l'alinéa précédent, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de la transmission, y compris les intérêts de retard correspondants. À cet effet, la prescription de l'impôt est calculée à partir de la date à laquelle le non-respect se produit. L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de 8 mois suivant son acquisition.

c) Que l'acquéreur ait des produits annuels provenant d'un salaire, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'autres revenus qui ne dépassent pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé dans le cas d'un acquéreur et, dans le cas de plus d'un acquéreur, qui ne dépassent pas six fois le salaire minimum annualisé.

d) Que la valeur du logement ne dépasse pas 600.000 euros. Dans le cas où les places de stationnement et le débarras font que le prix de l'acquisition dépasse 600.000 euros, l'exonération s'applique jusqu'à ce montant. […]

12. Les transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés qui remplissent les conditions de l'article 3.2.a) de la présente Loi du fait d'être titulaires d'une ou de plusieurs concessions administratives impliquant l'utilisation privative de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. Cette exonération n'est pas applicable si l'actif desdites sociétés continue d'être composé à plus de 50% de biens immeubles lorsque les actifs liés aux concessions administratives susmentionnées ne sont pas pris en considération dans sa détermination.

13. Les transmissions à titre onéreux de biens immeubles effectuées par l'Institut national du logement, le Fonds du logement et les sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir le logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre, en faveur de personnes physiques ou morales résidant sur le territoire andorran, ainsi que les transmissions de biens immeubles et également celles provenant de constitutions et de cessions de droits réels sur ces mêmes biens en faveur de l'Institut national du logement, du Fonds du logement et des sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir le logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre.

14. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes morales de nationalité andorrane constituées depuis plus de 5 ans au minimum, lorsque l'immeuble est destiné au logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre pendant une période minimale de 10 ans. Le non-respect de ce délai entraîne la perte de l'exonération et l'obligation immédiate de déclarer et de payer l'impôt, assorti de l'intérêt de retard sur le montant non acquitté au titre de l'impôt, calculé à compter de la date de l'acquisition. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-81

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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