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LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains
1. Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 42 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui est rédigé comme suit : « Article 42 […]
5. Dans les contrats de bail ou de sous-location conclus par une personne physique ou morale en faveur de ses travailleurs, qui ne peuvent être considérés comme un salaire en nature ou comme un avantage matériel, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 précédents ne sont pas applicables. La durée de ces baux est directement liée à la durée de la relation de travail entre les parties, à condition que cette circonstance et le délai convenu soient constatés par écrit. La durée du contrat ne peut être prorogée si le lien de travail entre les parties cesse d'exister. »
2. Il est ajouté les lettres
c) aux paragraphes 2 et 3 de l'article 53 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui est rédigé comme suit : « Article 53 Les infractions en matière de bail d'immeubles urbains à usage de résidence habituelle et permanente peuvent être légères, graves ou très graves. […]
2. Constitue une infraction administrative grave : […]
c) Sous-louer en totalité ou en partie un immeuble urbain destiné au logement sans le consentement du propriétaire.
3. Constitue une infraction administrative très grave : […]
c) Donner à bail un immeuble urbain en tant que logement lorsqu'il ne dispose pas du certificat d'habitabilité ou ne respecte pas les normes d'habitabilité en vigueur. […]. »
3. Les paragraphes
b) et
c) de l'article 55 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 55 Les infractions définies dans la présente Loi sont sanctionnées comme suit : […]
b) Infraction grave : amende d'un montant équivalant à 50% du loyer annuel que versait le preneur au moment de la résiliation du contrat de bail.
c) Infraction très grave : amende d'un montant équivalant à 100% du loyer annuel que versait le preneur au moment de la résiliation du contrat de bail. »
4. Il est ajouté la disposition additionnelle quatrième à la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, rédigée comme suit : « Quatrième Dans le cas des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la présente Loi, dont la conclusion a été convenue au cours de l'année 2019 ou antérieurement, et dans lesquels a été convenu le paiement d'une somme forfaitaire pour tout ou partie des services, ce montant peut être actualisé à titre exceptionnel sur justification préalable, par le bailleur, de l'augmentation du prix des services par rapport à l'année précédente, même s'il n'est pas possible de déterminer la consommation individualisée correspondant à l'unité immobilière louée. »
Disposition finale quatrième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.