Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle quatrième. Registre national d'identification des logements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle quatrième. Registre national d'identification des logements
1. Il est créé un Registre national d'identification des logements unique, dûment géoréférencé, qui doit comprendre, au minimum, l'adresse rattachée au Registre statistique du territoire, le numéro du Code des bâtiments de sécurité des installations (CESI), la référence cadastrale et la référence au registre informatique des certificats et attestations d'habitabilité.
2. Ce Registre est créé pour garantir le principe « une seule fois », selon lequel les citoyens et les entreprises ne fournissent les données et les documents qu'une seule fois dans leurs relations avec l'Administration publique et d'autres entités publiques, lesquelles prennent des mesures pour partager et réutiliser ces données en interne. Ainsi, par l'intermédiaire de ce Registre, sont promus la communication électronique et automatisée ainsi que les principes d'interopérabilité et de sécurité dans la mise en place et l'utilisation des services numériques par l'Administration.
3. Le Numéro national d'identification des logements (NIH) est une clé alphanumérique attribuée par le Gouvernement, selon laquelle il est établi par voie réglementaire. Ce numéro est public et sert tant à identifier les logements qu'à les géoréférencer.
4. Le Numéro national d'identification des logements (NIH) identifie de manière univoque chaque logement sur le territoire national et doit être mentionné dans toute démarche effectuée auprès de l'Administration, conjointement avec les autres données pertinentes conformément à la réglementation applicable.
5. Aux fins de la création du Registre prévu au paragraphe 1, et compte tenu du fait que les administrations publiques doivent assurer un niveau adéquat d'interopérabilité organisationnelle, sémantique et technique des données, des informations et des services qu'elles gèrent dans l'exercice de leurs compétences, afin d'éviter la discrimination des personnes en raison de leur choix technologique, les communes doivent fournir au Gouvernement toutes les informations nécessaires et, en particulier, la cartographie cadastrale comportant les données qui n'ont pas le caractère de données cadastrales protégées. La présente disposition s'entend sans préjudice de la faculté d'accès aux informations protégées du cadastre prévue à l'article 30.3.d) de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et des habilitations d'accès prévues par la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, et par la présente Loi.
Disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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