Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Définition du logement vide et délaissé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Définition du logement vide et délaissé
1. Aux fins de la présente Loi, est présumée logement vide et délaissé la construction habitable définie à l'article 68 qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :
a) Ne pas bénéficier d'un contrat de fourniture d'énergie électrique.
b) Tout en bénéficiant d'un contrat de fourniture d'énergie électrique, ne pas avoir eu de consommation d'aucune sorte durant les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
c) Ne pas bénéficier de fourniture d'eau potable.
d) Tout en bénéficiant d'un contrat de fourniture d'eau potable, ne pas avoir eu de consommation d'aucune sorte durant les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
e) Avoir été inoccupée de manière ininterrompue sans cause justifiée pour une cause imputable au propriétaire ou au titulaire du droit réel conférant la faculté de louer pendant, au minimum, les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
2. Ne sont en aucun cas considérés comme logements vides et délaissés :
a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.
b) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé ou de situations de handicap.
c) Les logements destinés à la vente, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant un délai ininterrompu de dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre, à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché, selon les statistiques officielles publiées par le Gouvernement. Le prix statistique du marché peut être établi de manière différenciée par paroisse.
d) Les logements destinés à la location, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant un délai ininterrompu de dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre, à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché, selon les statistiques officielles publiées par le Gouvernement. Le prix statistique du marché peut être établi de manière différenciée par paroisse.
e) Les logements dans lesquels des travaux de réforme ou de réhabilitation sont en cours d'exécution, pendant la durée de validité du permis octroyé.
f) Les logements qui font l'objet d'un litige ou d'une affaire en attente de décision judiciaire affectant les droits découlant de la titularité.
g) Les logements faisant partie d'une succession vacante.
h) Les logements vides destinés aux enfants du titulaire du logement ou de son conjoint ou concubin en union stable de couple tant que l'enfant se trouve hors d'Andorre pour des motifs professionnels, de formation ou de santé l'empêchant d'occuper le logement.
Art. 69 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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