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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Catégories d'investissement étranger

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Catégories d'investissement étranger

1. Est un investissement étranger direct celui qui est effectué au moyen de la participation dans des sociétés andorranes ou au moyen de la constitution ou de l'extension de succursales ou d'autres types d'établissements stables. La participation dans des sociétés andorranes s'effectue par l'acquisition d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles en actions ou parts sociales, ou d'autres titres analogues qui confèrent le droit de participer au capital d'une société, ainsi que par tout acte juridique en vertu duquel sont acquis des droits de vote à l'assemblée générale des associés. Est également un investissement étranger direct l'acquisition ou la constitution de droits réels sur des actions, des parts sociales ou tout titre de participation dans le capital ou dans les droits de vote de sociétés andorranes, ainsi que les droits réels sur des succursales ou établissements stables établis dans la Principauté d'Andorre.

2. Est un investissement étranger immobilier celui qui est effectué au moyen de l'acquisition de la propriété ou d'autres droits réels sur des immeubles, de la promotion immobilière et des concessions administratives qui supposent l'usage privatif de biens immeubles. Doivent également être soumis au régime de l'investissement étranger immobilier :

a) L'investissement étranger direct dans une société andorrane dans laquelle la participation étrangère est, ou devient, directement ou indirectement, d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent (50%) de manière conjointe et dont plus de cinquante pour cent (50%) de l'actif sont, ou deviennent, des biens immeubles ou des droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.

b) L'investissement étranger direct dans des organismes de placement collectif ou d'autres véhicules d'investissement, qu'ils aient ou non une personnalité juridique propre, dans lesquels la participation étrangère est, ou devient, directement ou indirectement, d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent (50%) de manière conjointe, et dont plus de cinquante pour cent (50%) de l'actif sont, ou deviennent, des biens immeubles ou des droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. Aux fins des paragraphes

a) et

b) ci-dessus, pour le calcul du pourcentage de participation étrangère, il est tenu compte de la définition qui s'applique aux investissements étrangers immobiliers conformément à l'article 1.4.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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