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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Modification de l’article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Modification de l’article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration

L’article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans

1. Le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective un montant d’au moins six cent mille euros (600.000 €) dans un ou plusieurs des types d’actifs indiqués ci-après :

a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d’Andorre.

b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d’Andorre.

c) Titres de créance émis par toute Administration publique de la Principauté d’Andorre.

d) Produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes dans la Principauté d’Andorre.

e) Dépôts non rémunérés auprès de l’Autorité financière andorrane. Toutefois, ce montant est réduit à la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l’investissement soit réalisé directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du logement, conformément à la réglementation applicable. Si l’investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement dans des biens immeubles, un montant supérieur à six cent mille euros (600.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.

2. En tout état de cause, le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l’Autorité financière andorrane la somme de cinquante mille euros (50.000 €) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer la somme de douze mille euros (12.000 €) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces sommes sont déduites du montant mentionné au paragraphe 1. Si le titulaire de l’autorisation demande sa radiation, ou si l’autorisation est annulée ou n’est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l’Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant être opérées en raison du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d’Andorre.

3. Le demandeur d’une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment de formaliser sa demande, son engagement à réaliser l’investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires à condition qu’il soit établi que l’investissement mentionné au paragraphe 1 n’a pas pu être formalisé pour cause de force majeure ou par la faute d’un tiers. Une fois ce délai écoulé, le résident doit fournir, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents attestant l’investissement décrit au paragraphe 1. Si le résident sans activité lucrative ne fournit pas, dans les conditions établies par voie réglementaire, les pièces justificatives de son investissement, l’autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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