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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

1. L'article 3 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Fait générateur

1. Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels – à l'exclusion des droits réels de garantie –, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion immobilière.

2. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier est celle définie par la Loi pour la croissance durable et le droit au logement dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, y compris l'investissement étranger direct qui doit respecter le régime des investissements étrangers immobiliers conformément à ladite Loi. »

2. Les paragraphes a),

e) et

g) de l'article 4 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 4. Exonérations Sont exonérés de l'impôt :

a) Les investissements étrangers immobiliers pour lesquels, conformément à la loi régissant l'investissement étranger, aucune autorisation administrative préalable n'est requise ; par conséquent, sont exonérées les acquisitions, pour cause de décès, de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci par une personne physique ou morale non résidente, ainsi que les acquisitions de parts sociales dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles, et les acquisitions découlant de la liquidation du régime matrimonial. […]

e) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles impliquant l'extinction totale ou partielle d'un financement, à condition que l'acquéreur soit l'entité bancaire même qui a accordé le financement. […]

g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes justifiant de moins de trois ans de résidence effective et permanente avant l'investissement immobilier ou par des succursales de personnes morales non résidentes, en vue d'y exercer une activité commerciale par la personne physique ou morale acquéreur, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :

i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat-vente de biens immeubles. ii) Que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit conservée pendant un délai minimal de dix ans. iii) Qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun correspondant, auquel cas ils sont soumis à l'impôt. iv) Que l'investissement soit lié à la création et au maintien d'emplois, dans les termes fixés par voie réglementaire. Si la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas conservée pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.c). »

3. L'article 5 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Contribuables

1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, qui ne sont pas de nationalité andorrane, sous réserve des conventions internationales.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre, qui ne sont pas de nationalité andorrane – sous réserve des conventions internationales –, qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier, 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 années précédant la demande d'investissement étranger immobilier.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le matérialisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère à hauteur d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur pour résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans activité lucrative, permettant de justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non renouvelables. Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du Commun correspondant.

3. Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à son contrôle effectif ou qu'elles sont qualifiées de publiques par la législation du pays d'origine.

4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Constitue également une participation étrangère celle détenue directement ou indirectement par des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 années précédant la demande d'investissement. »

4. L'article 6 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Exigibilité de l'impôt

1. L'impôt devient exigible au moment de la formalisation de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre devant l'officier public.

2. Dans le cas des promotions immobilières, l'impôt devient exigible lors de la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public.

3. La perte de la qualité d'investissement étranger n'entraîne en aucun cas le remboursement de l'impôt qui a été généré et liquidé. »

5. L'article 7 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Notion et détermination de la base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier formalisé à la suite de l'autorisation de l'investissement étranger.

2. Toutefois, dans le cas des personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère à hauteur d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe, la base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement immobilier formalisé proportionnelle à la participation étrangère dans le capital social de la personne morale.

3. Dans le cas des promotions immobilières, la valeur réelle de l'investissement immobilier doit être justifiée auprès de l'Administration fiscale préalablement à la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public, dans le délai, le lieu et la forme déterminés par voie réglementaire. Pour déterminer la base d'imposition des promotions immobilières, il n'est pas tenu compte des investissements immobiliers antérieurs à ces promotions et qui ont déjà fait l'objet d'une imposition. »

6. Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition de l'impôt sont les suivants :

a) Le taux d'imposition est de 3 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, avec pour limite maximale d'investissement une parcelle de terrain sur laquelle est construit un seul logement individuel, ou sur laquelle est bâti un logement individuel ; ou un logement individuel, un appartement, un appartement ou un studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.

b) Le taux d'imposition de 5 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, s'il correspond à un investissement dans un deuxième appartement, appartement ou studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.

c) Le taux d'imposition est de 10 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué si l'investissement étranger immobilier ne relève d'aucune catégorie ou dépasse les limites d'investissement immobilier établies aux rubriques précédentes ; ou dans le cas d'investissements pour lesquels la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas conservée dans les conditions fixées à l'article 4.g). […] »

7. L'article 10 de la Loi de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Abattement (bonification) sur l'impôt brut (quota de tributació) pour l'affectation de l'investissement à des logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente

1. Si l'investissement étranger a pour finalité l'acquisition ou la construction et la mise sur le marché de logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, pour un délai minimal de dix ans, un abattement (bonification) de 90 pour cent est appliqué sur l'impôt dû. Cet abattement (bonification) s'applique à l'investissement effectivement affecté à des logements locatifs à titre de résidence habituelle et permanente ou directement lié à cet usage, tels que les parties communes, les places de stationnement et les débarras attribués auxdits logements locatifs. Le tout conformément à la loi régissant le bail (location) des immeubles urbains.

2. Si des abattements (bonifications) sur l'impôt dû ont été accordés en raison de l'affectation de l'investissement à des logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, et que le contribuable modifie cet usage dans le délai de dix ans suivant la date du premier contrat de bail formalisé, le contribuable doit restituer l'abattement (bonification) appliqué, dans le lieu, le délai et la forme déterminés par voie réglementaire. Le montant à rembourser correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification) majorée des intérêts de retard. Si le contribuable modifie l'usage d'une des unités immobilières composant son investissement en logement, le montant à rembourser est proportionnel à l'abattement (bonification) appliqué pour cette unité immobilière.

3. Le contribuable doit demander l'abattement (bonification) et doit remplir les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. Aux fins de l'enregistrement et du contrôle administratif relatifs au respect des circonstances donnant lieu à l'abattement (bonification), le contribuable doit enregistrer l'unité immobilière faisant l'objet de l'abattement (bonification), ainsi que tous les contrats de bail à titre de résidence habituelle et permanente en vigueur pendant la période de dix ans auprès de l'Administration fiscale dans les termes et conditions établis par voie réglementaire.

4. Sont exclus de cet abattement (bonification) les investissements immobiliers destinés à conclure, sur les immeubles qui en résultent, des contrats de location avec option d'achat, des contrats de location entre personnes morales et d'autres personnes ou entités liées décrites au paragraphe 3 de l'article 8, et d'autres actes juridiques susceptibles de constituer une fraude à la loi. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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