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Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle première. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et leur traitement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle première. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et leur traitement

1. Aux fins de la présente Loi, le ministère chargé du logement dispose d'une légitimation spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et à d'autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données dans les termes et conditions fixés à l'article 4 bis de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, et complétée par la disposition finale troisième de la Loi 24/2023 , du 28 novembre, de mesures de stimulation et de stabilité du marché de la location de logements. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public établie à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures adoptées dans la présente Loi en ce qui concerne le parc de logements vacants.

2. Les données faisant l'objet du traitement aux fins de la présente Loi afin de pouvoir déterminer avec exactitude et précision les logements vacants sont l'identification des titulaires, propriétaires et/ou détenteurs, les adresses, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées par le ministère chargé du logement aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires ainsi qu'aux notaires et agents immobiliers agissant en qualité d'administrateurs de biens ; lesquels ont l'obligation de fournir les données demandées dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la demande formulée.

3. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont les suivantes :

a) Promouvoir et encourager la mise sur le marché du logement des logements vacants, en régime de vente ou de bail, selon ce qui convient à la propriété, de manière directe ou par l'intermédiaire du Gouvernement ou de l'Institut national du logement au moyen de la cession volontaire de l'usage du logement afin de l'affecter au logement à prix abordable.

b) Engager, le cas échéant, et en fonction de la demande résidentielle constatée, la procédure légalement établie pour décider la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement vacant et délaissé.

4. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales titulaires ou propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'emphytéose, d'usufruit, les occupants à titre précaire ou les titulaires de tout autre droit de nature analogue ou de tout autre droit réel ou personnel conférant des facultés de disposition ou d'usage sur les logements.

5. Le Gouvernement est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la légitimation d'accès établie dans la présente disposition. Le traitement des données obtenues par le Gouvernement peut être effectué de manière directe ou avec la collaboration d'autres départements du Gouvernement ou de l'Institut national du logement, qui assument dans ce cas la qualité de sous-traitants.

6. Le ministère compétent en matière de logement peut, sur demande (mise en demeure) préalable, communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.

7. L'analyse d'impact du traitement des données effectuée en application du paragraphe 7 de l'article 4 bis de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement ou disposition concordante, s'applique au traitement de données établi dans la présente disposition.

8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données n'est pas applicable à la personne intéressée. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement, pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités mentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit au Gouvernement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle première de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/da-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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