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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d’application de la Loi
1. La présente Loi a pour objet de réglementer et d’organiser l’action publique en matière de protection civile et de gestion des urgences, dans le cadre des compétences attribuées au Gouvernement et aux comuns en cette matière, destinée à protéger les personnes, les biens publics et privés et l’environnement face aux situations de risque grave, de catastrophe et de calamité publique.
2. De même, la présente Loi a pour objet de réglementer les droits et les devoirs des citoyens dans les situations d’urgence non ordinaire, ainsi que les droits et les devoirs des citoyens dans les phases antérieure et postérieure à ces situations.
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Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Protection civile : l’ensemble ou le système intégré d’actions d’étude et de prévention des situations de risque grave, de catastrophe et de calamité publique, ainsi que les actions de protection et de secours des personnes, des biens publics et privés et de l’environnement au cas où ces situations se produiraient, et qui requièrent une planification préalable.
b) Urgence : un événement ou un accident qui survient de manière imprévue et affecte l’intégrité physique des personnes ou les biens, de manière collective ou individuelle, et qui implique parfois un risque grave rendant nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face ou constitue une catastrophe ou une calamité publique.
c) Urgence ordinaire : une situation qui n’implique pas un risque grave rendant nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face et ne constitue pas une catastrophe ou une calamité publique, mais qui requiert l’intervention des services opérationnels compétents pour la protection et l’assistance des personnes et des biens.
d) Urgence non ordinaire : une situation qui implique un risque grave pour une pluralité indéterminée de personnes et qui rend nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face. Sont également considérées comme urgence non ordinaire les catastrophes et calamités publiques, les urgences qui excèdent les ressources et les moyens humains et matériels des services opérationnels compétents, ou dans lesquelles lesdits ressources et moyens s’épuisent ou dont l’épuisement est prévisible en conséquence de la durée d’une urgence ordinaire. La situation d’urgence non ordinaire doit être déclarée par l’autorité compétente, selon qu’il s’agit d’une urgence de portée nationale ou d’une urgence de portée communale. En cas de nécessité, cette déclaration peut être faite verbalement et ratifiée par écrit dans un délai de 72 heures.
e) Catastrophe : une perturbation grave du fonctionnement de la société qui provoque une atteinte réelle et généralisée à la vie ou à la santé des personnes, aux biens ou à l’environnement, et qui trouve son origine dans un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine. Il peut s’agir d’un événement soudain ou du résultat de processus complexes qui se déroulent sur une longue période.
f) Calamité publique : une urgence qui fait de nombreuses victimes ou qui touche de nombreuses personnes.
g) Danger : l’éventualité que se produise une situation d’urgence non ordinaire, de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
h) Risque : toute situation de danger susceptible de causer un dommage à une personne ou à un bien déterminé.
i) Vulnérabilité : le degré auquel les personnes ou les biens peuvent être susceptibles de subir des pertes, des dommages, des souffrances ou la mort, en cas de désastre ou de sinistre.
j) Résilience : la capacité des personnes à surmonter les périodes de douleur émotionnelle et les situations adverses. Elle est également liée à la capacité des personnes ou de la communauté à faire face aux situations dangereuses ou nuisibles, et à adopter les mesures adéquates pour leur propre protection.
k) Menace : la situation dans laquelle les personnes et les biens protégés par la protection civile sont exposés, dans une plus ou moins grande mesure, à un risque imminent ou latent.
l) Services essentiels : les services nécessaires au maintien des fonctions sociales de base, telles que la santé, la sécurité, le bien-être social et économique des citoyens ou le fonctionnement efficace des institutions de l’État et des administrations publiques.
m) Planification : la prévision et les lignes d’action pour faire face aux situations d’urgence non ordinaire susceptibles de se présenter.
n) Autoprotection : la connaissance et l’application en matière de protection civile que possède chaque personne quant aux modes d’action adaptés à chaque situation d’urgence ou de risque potentiel.
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Article 3. Finalités
Les finalités de l’action publique en matière de protection civile et de gestion des urgences doivent être poursuivies de manière coordonnée avec le services et départements compétents, et sont les suivantes :
a) L’identification, la localisation, l’analyse et l’évaluation de tout type de risques susceptibles de se produire sur le territoire national ou qui, bien que se produisant hors du territoire national, peuvent avoir des répercussions sur les personnes et les biens qui y sont situés.
b) L’étude, la promotion et la mise en œuvre de mesures et d’activités de prévention adéquates, visant à réduire le risque de sinistres et à améliorer la gestion des urgences et la sécurité civile.
c) La planification des réponses dans les situations d’urgence non ordinaire au moyen de l’élaboration et de l’approbation des instruments prévus par la présente Loi, qui doivent assurer une action publique coordonnée, rapide et efficace des différents acteurs de la sécurité civile.
d) L’intervention immédiate en cas de sinistre pour en supprimer les causes, en corriger et en minimiser les effets, en accordant une attention particulière aux secours des personnes touchées et à la coordination des services opérationnels.
e) Le rétablissement des services essentiels et la remise en état des zones et des lieux touchés par les sinistres, jusqu’à la fin de la phase de retour à la normale.
f) La préparation et la formation continue du personnel lié aux activités de protection civile et de gestion des urgences.
g) La promotion d’une culture citoyenne d’autoprotection et de prévention permettant à la population d’être en mesure d’adopter des mesures préventives efficaces face aux risques et d’en minimiser les conséquences dommageables.
h) L’information, la formation et la sensibilisation des personnes et des collectivités susceptibles d’être touchées par les situations d’urgence non ordinaire.
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Article 4. Principes
1. L'action publique en matière de protection civile et de gestion des urgences doit être guidée par les principes de responsabilité, de coopération, de collaboration, de complémentarité, de subsidiarité, de coordination interadministrative, de solidarité territoriale, d'assistance réciproque, d'entraide mutuelle et de loyauté.
2. Toutes les administrations publiques doivent agir conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, et doivent mettre leurs ressources et leurs moyens humains et matériels au service des finalités de la protection civile et de la gestion des urgences.
3. Toutes les administrations publiques qui disposent de services opérationnels susceptibles d'être utiles en cas d'urgence non ordinaire doivent les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de protection civile lorsqu'elles sont requises à cet effet.
4. Toutes les administrations publiques doivent permettre aux citoyens de prendre conscience de leurs responsabilités en matière de protection civile et de gestion des urgences. À cet effet, sans préjudice des actions spéciales telles que les cours de formation, les campagnes de sensibilisation ou les exercices de simulation, les établissements d'enseignement doivent fournir une formation et une information suffisantes sur la protection civile, en accordant une attention particulière au principe de solidarité qui la sous-tend.
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Article 5. Mesures de garantie de la sécurité de la population
1. Face à une situation d'urgence non ordinaire, le commandement unique peut adopter les mesures de garantie de la sécurité de la population suivantes :
a) Évacuer ou éloigner les personnes des lieux de danger, y compris l'évacuation totale ou partielle de la population. Dans le cas où l'entrée dans un domicile est nécessaire, il est procédé conformément aux lois applicables.
b) Contrôler et, le cas échéant, restreindre l'accès aux zones de danger ou d'intervention.
c) Confiner les personnes à leur domicile ou dans des lieux sûrs ou des zones de refuge pendant un délai maximal de 24 heures. En cas d'extrême urgence et lorsque la situation l'exige, ces mesures peuvent être prises sans la déclaration formelle d'urgence non ordinaire.
2. À l'exception des mesures prévues au paragraphe suivant, les autorités compétentes en matière de protection civile peuvent également adopter d'autres mesures prévues par la réglementation applicable ou par les plans de protection civile, ainsi que toutes les autres mesures qu'elles estiment nécessaires au regard des circonstances, afin de garantir la sécurité de la population.
3. L'intervention du Gouvernement est nécessaire pour l'adoption des mesures de garantie de la sécurité de la population suivantes :
a) Confiner les personnes à leur domicile ou dans des lieux sûrs ou des zones de refuge, conformément aux dispositions des plans de protection civile.
b) Limiter l'utilisation des services publics et privés et la consommation de biens si nécessaire.
4. Les mesures prévues au paragraphe précédent doivent toujours être proportionnées aux objectifs poursuivis et avoir la durée minimale indispensable, qui ne peut excéder une période de quinze jours calendaires, sans préjudice de la possibilité de les proroger jusqu'à une période maximale de quinze jours calendaires supplémentaires si la situation qui les justifie persiste, aux mêmes conditions. Avant la fin de cette période de quinze jours calendaires supplémentaires, si la situation qui les justifie persiste, le Gouvernement doit demander au Conseil général la prorogation de ces mesures, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de trente jours calendaires supplémentaires, et ainsi de suite le cas échéant.
5. Dans les cas de déclaration d'urgence non ordinaire effectuée par le Conseil de Commun conformément aux dispositions de l'article 24.2, le consul majeur et, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le consul mineur, peut adopter l'une quelconque des mesures de garantie de la sécurité de la population prévues aux paragraphes 1 et 2, et doit rendre compte de ces mesures à l'assemblée plénière du Conseil du Commun.
6. Dans les mêmes cas de déclaration prévus au paragraphe précédent, le consul majeur et, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le consul mineur, peut demander au Gouvernement l'adoption des mesures énumérées au paragraphe 3 dans la paroisse concernée, et doit rendre compte de cette demande à l'assemblée plénière du Conseil du Commun.
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Article 6. E mblème
1. L'emblème de la Protection civile de la Principauté d'Andorre est le signe distinctif international, adopté à Genève (Suisse) le 8 juin 1977 par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I du 8 juin 1977).
2. Cet emblème consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange, qui est utilisé exclusivement pour identifier et protéger les organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel.
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Titre deuxième. Droits et devoirs. Corps des volontaires de la protection civile. Moyens de communication

Chapitre I. Droits et devoirs

Article 7. Droits
1. Les citoyens, directement ou par l'intermédiaire d'entités et d'organisations dûment reconnues, ont le droit de recevoir une information véridique, claire et précise sur les risques susceptibles de les affecter, les causes et les conséquences de ces risques, les actions publiques prévues pour y faire face, les plans de protection civile en vigueur et applicables, les mesures de sécurité à adopter et les comportements à suivre. En cas de catastrophe ou de calamité publique avérées, les pouvoirs publics doivent garantir ce droit dans la mesure où la situation le permet.
2. Les citoyens ont le droit de participer aux missions de protection civile dans les conditions établies par la présente Loi.
3. Conformément aux dispositions des lois applicables, les citoyens ont le droit d'être indemnisés des dommages et préjudices subis par leurs biens et droits du fait des réquisitions, occupations et interventions temporaires décidées en application des dispositions de la présente Loi.
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Article 8. Devoirs généraux
1. Les citoyens doivent obéir aux ordres et aux instructions donnés par les autorités compétentes en matière de protection civile. En ce qui concerne les mineurs ou les personnes dont la capacité a été modifiée judiciairement, les parents, les titulaires des institutions de protection ou d'assistance, ou les personnes qui en ont la garde de fait ou de droit sont responsables de l'exécution de ce devoir.
2. Les citoyens doivent effectuer les exercices et les simulations que les autorités compétentes en matière de protection civile imposent à titre impératif.
3. Les citoyens majeurs doivent adopter les mesures que les autorités compétentes en matière de protection civile imposent pour la prévention et la protection de leur personne et des personnes à leur charge, ainsi que de leurs biens et droits.
4. Les citoyens majeurs doivent collaborer aux actions opérationnelles de protection civile lorsqu'ils en reçoivent la demande à cet effet de la part des autorités compétentes en matière de protection civile, sans avoir droit à une indemnisation à ce titre. La demande relative aux actions opérationnelles doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation physique ou de toute autre nature des personnes requises, et doit être adaptée à cette situation.
5. Les citoyens majeurs doivent se conformer immédiatement aux ordres de destruction ou de réquisition émis par les autorités compétentes en matière de protection civile, et faciliter les occupations et interventions temporaires d'édifices, d'installations, d'établissements, de locaux, de lieux de travail et d'activités, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7.
6. Les citoyens doivent contribuer par leur conduite à la prévention et à la protection civiles. En fonction des situations auxquelles il faut faire face et en fonction des possibilités dont, les citoyens ont le devoir d'avertir les services opérationnels compétents et d'adopter les premières mesures nécessaires qui s'imposent.
7. La présence accidentelle ou temporaire dans la Principauté d'Andorre ne dispense pas du respect des obligations énoncées au présent article.
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Article 9. Devoirs spécifiques
1. Les entités publiques et privées qui exercent une activité liée à la sécurité des personnes et des biens ; les services sanitaires, de prévention et d'extinction des incendies, de circulation, d'entretien et d'exploitation des routes et des ouvrages publics ; d'entretien, de conservation et de fourniture de télécommunications, d'eau, de gaz, d'électricité, de carburants, de combustibles, d'énergie et autres services analogues, ainsi que les entreprises de travaux publics et d'ingénierie du pays doivent collaborer dans les situations d'urgence non ordinaire à la demande des autorités compétentes en matière de protection civile. Les entités publiques ou privées qui fournissent des services publics, critiques ou essentiels pour la collectivité doivent également le faire.
2. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités susceptibles de générer des situations de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, ainsi que les centres et les installations susceptibles d'être particulièrement touchés par ces situations, doivent adopter les mesures spécifiques d'autoprotection que déterminent les autorités compétentes en matière de protection civile, et maintenir les ressources et les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face efficacement auxdites situations. En particulier, ils doivent élaborer des plans d'autoprotection conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres dispositions applicables.
3. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent leurs activités dans des services publics et des secteurs susceptibles d'être considérés comme critiques ou essentiels pour la collectivité doivent disposer des mesures appropriées pour assurer la continuité de leur fonctionnement conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. L'exécution des devoirs énoncés au présent article n'ouvre droit à aucune forme de compensation, sauf si les lois applicables en disposent ainsi.
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Chapitre II. Corps des volontaires de la protection civile

Article 10. Corps des volontaires de la protection civile
1. La collaboration régulière, volontaire et désintéressée aux tâches de protection civile peut être effectuée personnellement ou par l'intermédiaire des entités et organisations de volontariat, conformément aux dispositions de la présente Loi, de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, et des autres dispositions applicables.
2. Les personnes qui souhaitent collaborer directement en tant que volontaires de la protection civile doivent en faire la demande auprès du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences. Dans ce cas, ledit département demeure soumis aux dispositions de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre.
3. Les entités et organisations qui souhaitent collaborer en tant que volontaires de la protection civile doivent également en faire la demande auprès du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences. Ces collaborations pourront faire l'objet de conventions de collaboration entre le Département de la protection civile et les entités concernées.
4. Les droits et les devoirs des volontaires de la protection civile, de manière directe ou par l'intermédiaire des entités ou organisations de volontariat, sont régis par les dispositions de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, et par les autres dispositions applicables.
5. Les volontaires de la protection civile font partie du Corps des volontaires de la protection civile et leur activité est exercée par l'intermédiaire du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
6. Les volontaires de la protection civile doivent suivre les formations établies par le département de la Protection civile, en fonction des activités qu'ils sont susceptibles d'exercer.
7. Le Gouvernement doit garantir que les assurances souscrites en vertu de l'article 15 offrent une couverture suffisante pour toutes les personnes qui font partie du Corps des volontaires de la protection civile, en fonction des risques assumés et des dommages que l'intervention des volontaires pourrait causer à des tiers.
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Article 11. Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique
1. Les fonctionnaires ou agents des administrations publiques qui en font la demande et qui, en raison de leurs conditions et du poste de travail qu'ils occupent, sont sélectionnés par le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences pour mener à bien les missions de protection civile, intègrent le Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique et font partie du Corps des volontaires de protection civile. La participation à ce Groupe est volontaire et doit être validée par l'administration concernée.
2. Les membres du Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique reçoivent la formation nécessaire et peuvent être mobilisés avec effet immédiat par les autorités compétentes en matière de protection civile, pendant la journée de travail ou en dehors de cet horaire.
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Article 12. Intervention
1. L'intervention du Corps des volontaires de protection civile dans les situations d'urgence non ordinaire s'effectue toujours sous la dépendance fonctionnelle des autorités compétentes en matière de protection civile, dont les ordres et instructions doivent être strictement suivis par les personnes volontaires.
2. Cette intervention se limite à des missions préventives, de renfort, de coopération et de collaboration avec les services opérationnels compétents, sauf si, de manière exceptionnelle, les circonstances rendent indispensable qu'elles suppléent totalement ou partiellement ces services.
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Article 13. Promotion
Les administrations publiques doivent encourager et promouvoir l'engagement volontaire et désintéressé des citoyens dans les missions de protection civile dans les conditions établies par la présente Loi, par la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, et par les autres dispositions applicables, au moyen de campagnes d'information, de diffusion et de reconnaissance des activités menées dans le domaine de la protection civile.
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Article 14. Formation
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, peut demander aux entités ou organisations de volontariat de justifier que les personnes volontaires qui en font partie et qui doivent collaborer aux missions de protection civile ont reçu la formation suffisante et nécessaire pour accomplir efficacement ces missions, selon ce que détermine ledit département.
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Article 15. Assurance
Les entités ou organisations de volontariat qui comptent des personnes volontaires devant collaborer aux missions de protection civile, ou le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, selon le cas, doivent souscrire des assurances accident couvrant les risques que peuvent encourir leurs membres dans l'exécution des missions de protection civile, et doivent également souscrire des assurances de responsabilité civile ou d'autres garanties financières équivalentes pour couvrir la responsabilité civile de ces membres pour les dommages qu'ils peuvent causer à des tiers, conformément aux dispositions de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre.
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Chapitre troisième. Médias

Article 16. Médias
Dans les situations d'urgence non ordinaire, tous les médias publics et privés, les responsables de réseaux sociaux et les autres systèmes d'information de la population sont tenus de transmettre gratuitement les informations, avis et instructions destinés à la population qui leur sont adressés par les autorités compétentes en matière de protection civile. Cette transmission doit être fidèle, intégrale, prioritaire et, si cela est demandé, immédiate, en indiquant l'autorité dont elle émane.
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Titre troisième. Établissements d'enseignement. Campagnes de sensibilisation

Chapitre premier. Établissements d'enseignement

Article 17. Formation dans les établissements d'enseignement
1. Dans les établissements d'enseignement et dans les différentes années scolaires entre lesquelles se répartissent les niveaux des systèmes éducatifs, il est obligatoire de mener des activités de formation et d'information ainsi que des exercices d'autoprotection en rapport avec les situations d'urgence non ordinaire, et en particulier les pratiques et les exercices périodiques prévus par le plan d'autoprotection correspondant.
2. À partir de l'âge de dix ans, les élèves des établissements d'enseignement doivent obligatoirement recevoir une formation sur les risques naturels et les premiers secours.
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Article 18. Qualification et moyens
Le Gouvernement, par l'intermédiaire des différents ministères et départements compétents en raison de la matière, et en accord avec les directeurs des établissements d'enseignement, veille à ce que les activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 se déroulent sous la responsabilité de personnes dûment qualifiées et disposant de la formation adéquate, et fournit aux établissements d'enseignement le matériel d'information et la documentation nécessaires à cet effet. La coordination de ces activités sera assurée par l'intermédiaire du département compétent en protection civile.
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Chapitre deuxième. Campagnes de sensibilisation

Article 19. Programmes d'information
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, doit établir et développer des programmes d'information garantissant la connaissance des mesures de prévention et de réponse face aux situations d'urgence non ordinaire par les citoyens en général, par les personnes susceptibles d'être concernées en particulier et par les personnes qui visitent la Principauté d'Andorre.
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Article 20. Diffusion de l'information
L'information sur les mesures de prévention et de réponse face aux situations d'urgence non ordinaire est diffusée, entre autres, au moyen de campagnes de sensibilisation, avec une attention particulière aux mineurs, aux personnes en situation de handicap, aux groupes de personnes particulièrement vulnérables et à tous les groupes susceptibles de nécessiter une protection spécifique.
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Titre quatrième. Urgences ordinaires

Chapitre premier. Définition et dispositions générales

Article 21. Définition
1. Les urgences ordinaires sont les situations qui n'impliquent pas un risque grave rendant nécessaire l'adoption de mesures extraordinaires pour y faire face, ni ne constitue une catastrophe ou une calamité publique, mais requiert l'intervention de services opérationnels compétents pour la protection et le secours des personnes et des biens.
2. La prise en charge des urgences ordinaires est assurée par les services opérationnels compétents et spécifiques dans chaque cas, sans préjudice de la coordination nécessaire qui doit exister entre eux.
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Article 22. Dispositions générales
1. Les actions que requiert la gestion des urgences ordinaires sont menées par les services opérationnels compétents à cet effet, conformément aux lois et aux autres dispositions applicables, en suivant les protocoles qui sont établis.
2. Le service de réception des appels d'urgence établi à l'article 74 constitue le centre de réception des appels relatifs à la prise en charge nécessaire dans les situations d'urgence ordinaire.
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Chapitre deuxième. Devoirs de collaboration

Article 23. Devoirs de collaboration
1. Les personnes et les entités publiques ou privées établies dans la Principauté d'Andorre, dont l'activité est liée à la prévention, à la prise en charge, aux secours et à la sécurité des personnes et des biens, doivent prêter leur collaboration et informer les organes compétents du Gouvernement et des Communs aux fins de la gestion des urgences ordinaires.
2. Les personnes et les entités visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent informer les organes compétents du Gouvernement et des Communs en matière de protection civile sur les ressources et moyens humains et matériels dont elles disposent et, en général, sur tous les aspects liés à la prestation de leurs services en situation d'urgence ordinaire. Elles sont également tenues de communiquer immédiatement au service de réception des appels d'urgence les situations d'urgence ordinaire dont elles ont connaissance, en fournissant l'information la plus complète possible sur l'origine, les caractéristiques ainsi que l'évolution et la fin prévisibles de ces situations.
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Titre cinquième. Urgences non ordinaires. Actions en matière de protection civile

Chapitre premier. Définition et actions de base

Article 24. Définition
1. Les urgences non ordinaires sont les situations qui impliquent un risque grave pour une pluralité indéterminée de personnes et qui rendent nécessaire l'adoption de mesures extraordinaires pour y faire face. Ont également le caractère d'urgence non ordinaire les catastrophes et calamités publiques, les urgences qui dépassent les ressources et les moyens humains et matériels des services opérationnels compétents, ou dans lesquelles lesdits ressources et moyens s'épuisent ou dont l'épuisement est prévisible en raison de la durée d'une urgence ordinaire.
2. La déclaration d'urgence non ordinaire est effectuée par le Gouvernement s'il s'agit d'une urgence de portée nationale et par le Conseil de Commun de la paroisse concernée s'il s'agit d'une urgence de portée communale. Les urgences non ordinaires requièrent la coordination et le commandement exceptionnels des services opérationnels compétents et des entités publiques et privées appelées à y collaborer, ainsi que la coordination avec les Communs.
3. La prise en charge des urgences non ordinaires s'effectue au moyen du système intégré de protection civile ainsi que de la coordination des moyens mobilisés.
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Article 25. Actions de base
Les actions de base de protection civile que doivent réaliser les administrations publiques dans le cadre de leurs compétences sont la prévision et la prévention des situations de risque ; la planification ; l'intervention une fois les plans de protection civile activés ; le rétablissement et le retour à la normale, et l'information et la formation de la population en général et du personnel des services opérationnels compétents.
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Chapitre deuxième. Prévision et prévention

Article 26. Prévision
1. Le Gouvernement doit élaborer une carte des risques identifiant et localisant les différents risques existant sur tout le territoire de la Principauté d'Andorre, aux seules fins établies par la présente Loi.
2. Il incombe au département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences de promouvoir le développement et la diffusion de la Carte des Risques.
3. La Carte des Risques inclut toutes les situations susceptibles de générer des risques graves collectifs et contient l'ensemble des cartes des risques thématiques soumises à des plans spéciaux de protection civile, y compris celles prévues à l'article 33.4.
4. La Carte des Risques fait partie du Plan territorial national de protection civile, régi par l'article 31.
5. La Commission nationale de protection civile, régie par le chapitre troisième du titre sixième, doit émettre des avis obligatoires et non contraignants sur les projets de loi et de normes techniques relatifs aux mesures de prévention des risques et de réduction de l'impact d'éventuelles catastrophes et calamités.
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Article 27. Prévention
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des actions visant à réduire les risques et à prévenir les situations d'urgence non ordinaire, en accordant une attention particulière à la capacitation des services opérationnels ainsi qu'à la formation et à la collaboration de la population pour faire face à ces situations. De même, elles doivent veiller au respect des normes applicables en la matière, en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs de contrôle fiscal et de sanction qui leur sont attribués.
2. Les titulaires de bâtiments, d'établissements et d'activités situés dans des zones comprises dans la Carte des risques visée à l'article 26 sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection et de disposer des ressources et des moyens matériels nécessaires pour faire face à ces risques.
3. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités susceptibles de générer des situations d'urgence non ordinaire sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection et de disposer des ressources et des moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à ces situations. Ces personnes sont également tenues d'élaborer, à leur charge, le plan d'autoprotection des bâtiments situés dans le périmètre d'incidence de ces activités avant le début de celles-ci. Les titulaires et les occupants des bâtiments situés dans le périmètre d'incidence doivent coopérer à la réalisation des plans d'autoprotection et faire le nécessaire pour leur mise en œuvre. En ce qui concerne les titulaires et les occupants des bâtiments construits dans le périmètre d'incidence des activités susceptibles de générer un risque, après le début desdites activités, ils doivent élaborer leurs plans d'autoprotection, lesquels sont à leur charge. Le Gouvernement établit par voie réglementaire le catalogue de ces activités et le périmètre d'incidence correspondant.
4. Les responsables de centres de travail administratif, d'enseignement, hospitalier que le Gouvernement détermine par voie réglementaire sont également tenus d'adopter et de maintenir les mesures d'autoprotection correspondantes et de disposer des ressources et des moyens matériels pour faire face aux situations d'urgence non ordinaire. L'émission d'un rapport préalable non contraignant des Comuns est requise.
5. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 précédents doivent le faire au moyen des plans d'autoprotection visés aux articles 37 et
38. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection conformément au paragraphe 3 précédent doivent souscrire les assurances nécessaires pour couvrir, pour un montant suffisant les risques de responsabilité civile que peuvent générer les activités qu'ils exercent.
6. La tenue de tout spectacle ou de toute activité générant une forte concentration de personnes ou le déplacement de personnes ou d'équipements requiert l'autorisation préalable du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, dans les conditions établies à l'article 39, outre les autres autorisations légalement requises.
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Chapitre troisième. Planification

Section première. Dispositions générales

Article 28. Plans de protection civile
1. Les plans de protection civile constituent l'instrument organisationnel général par lequel est organisée la réponse aux situations d'urgence non ordinaire et sont établis les mécanismes permettant de mobiliser, de coordonner et de diriger les ressources et les moyens matériels nécessaires à la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans ces situations.
2. La structure et le contenu des plans de protection civile doivent être conformes aux dispositions de la présente Loi et des autres normes applicables.
3. Les plans de protection civile sont territoriaux, spéciaux, spécifiques, de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité, d'autoprotection et pour des activités et des événements déterminés.
4. Les plans territoriaux, spéciaux et spécifiques de protection civile sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Les plans territoriaux, spéciaux et spécifiques de protection civile ont une durée de validité indéterminée, sans préjudice des révisions ou modifications nécessaires pour les adapter à l'état des connaissances scientifiques et techniques.
6. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences doit créer et tenir le Registre des plans de protection civile, dans lequel sont inscrits tous les plans de protection civile. Les particularités relatives au Registre des plans de protection civile sont régies par voie réglementaire. Ce règlement doit préciser quelles informations du Registre peuvent être consultées par les citoyens et lesquelles sont d'accès restreint pour des raisons stratégiques.
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Article 29. Contenu commun des plans territoriaux, spéciaux et spécifiques
Les plans territoriaux, spéciaux et spécifiques de protection civile sont élaborés selon une structure homogène et contiennent, au minimum, des informations et des prévisions sur :
a) Les caractéristiques du territoire, de la population et des biens compris dans le champ du plan.
b) La description, l'analyse et la classification des risques compte tenu de ce que prévoit la Carte des risques.
c) Les interventions destinées à faire face aux risques, en distinguant les mesures préventives et les actions nécessaires au cas où se produirait une urgence non ordinaire.
d) L'organisation destinée à faire face à l'urgence non ordinaire, qui est composée du directeur du plan, du conseil consultatif et du cabinet d'information.
e) Les services opérationnels, organisés en groupes d'intervention, de sécurité, sanitaires et de soutien technique, logistique et social.
f) Les ressources et les moyens humains et matériels disponibles pour faire face aux urgences, ainsi que les procédures de mobilisation qui, en tout état de cause, doivent donner la préférence aux moyens et aux ressources appartenant au secteur public.
g) Les infrastructures opérationnelles qui doivent comprendre, au minimum, un centre de réception des alertes, un centre de coordination opérationnelle et les postes de commandement avancé.
h) La procédure d'activation du plan et l'autorité chargée d'y procéder.
i) Le directeur du plan, auquel il incombe, à compter de l'activation de l'urgence, de diriger et de coordonner toutes les interventions destinées à y faire face.
j) Les niveaux d'application du plan, qui correspondent aux situations de pré-alerte, d'alerte, d'urgence et de retour à la normale, et les mesures associées à chacun de ces niveaux.
k) Les mesures d'information et de protection de la population qui doivent comprendre, au minimum, le contrôle des accès, les avis à la population, la mise à l'abri, l'isolement ou le confinement à domicile ou dans un lieu sûr, l'évacuation sous ses différentes formes et l'assistance sanitaire. En particulier, une assistance adéquate doit être garantie aux personnes en situation de handicap et aux autres groupes vulnérables.
l) La définition des mesures et des interventions de secours aux personnes disparues, ensevelies, isolées, blessées, contaminées ou malades en raison des conditions environnementales et d'hygiène, et du fait de la situation d'urgence non ordinaire. Doivent être définies, au minimum, les mesures et les interventions de recherche, de sauvetage et de secours, de premiers secours, d'évacuation ou de transport, de triage, de contrôle et d'évacuation des personnes touchées à des fins d'assistance sanitaire et sociale, d'assistance sanitaire primaire, d'hébergement d'urgence et d'approvisionnement.
m) Le programme de mise en œuvre et les exercices de simulation.
n) Le programme de maintenance, de mise à jour, d'adaptation et de révision du plan.
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Section 2. Plans territoriaux

Article 30. Plans territoriaux
Les plans territoriaux constituent l'instrument organisationnel prévu pour faire face aux urgences non ordinaires de caractère général susceptibles de survenir dans un champ territorial déterminé, national ou paroissial, et ont pour objet et pour finalité de :
a) Identifier les risques avec l'analyse et l'évaluation correspondantes.
b) Définir les mesures de prévention applicables.
c) Planifier les activités d'information et de sensibilisation de la population sur les risques et les mesures de prévention.
d) Préciser l'organisation de la protection civile des administrations publiques appelées à intervenir dans le champ territorial concerné, en y incluant les ressources et les moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés ainsi que les critères d'intervention et de coordination de ces ressources et moyens.
e) Désigner l'autorité compétente pour l'activation et l'application du plan et établir les procédures d'intervention, de rétablissement des services et de retour à la normale.
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Article 31. Plan territorial national de protection civile
1. Le Plan territorial national de protection civile constitue l'instrument organisationnel de réponse générique face aux situations d'urgence non ordinaire dans le champ territorial national qui, en raison de leur nature ou de leur étendue, ou de la nécessité de coordonner plus d'une administration, requièrent une direction nationale.
2. Le Plan territorial national de protection civile, en sa qualité de plan directeur, développe les directives et les exigences à observer pour l'élaboration, l'approbation et l'homologation des autres plans de protection civile.
3. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile visée au chapitre troisième du titre sixième, d'approuver le Plan territorial national de protection civile.
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Article 32. Plans territoriaux communaux de protection civile
1. Tous les Communs doivent élaborer le Plan territorial communal de protection civile correspondant au champ territorial de leur paroisse.
2. Les plans territoriaux communaux de protection civile sont approuvés par les conseils de Commun respectifs, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile. À cet effet, la Commission nationale de protection civile en vérifie la conformité aux dispositions de la présente Loi et du Plan territorial national de protection civile, qui fait office de plan directeur.
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Section 3. Plans spéciaux et plans spécifiques

Article 33. Plans spéciaux
1. Les plans spéciaux sont l'instrument organisationnel général de réponse destiné à faire face à des risques déterminés, dont la nature requiert une méthodologie technico-scientifique spécifique, par secteurs d'activité, par activités déterminées et par types d'urgence.
2. Les dispositions des plans spéciaux doivent être adaptées au Plan territorial national de protection civile, qui fait office de plan directeur.
3. Les plans spéciaux sont approuvés par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile.
4. En tout état de cause, doivent faire l'objet de plans spéciaux les secteurs d'activité ou activités déterminées, ou types d'urgence non ordinaire, suivants, sans préjudice des autres que le Gouvernement détermine, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur :
a) Inondations.
b) Séismes.
c) Risques chimiques.
d) Transport de marchandises dangereuses.
e) Incendies de forêt.
f) Déversements.
g) Risques géologiques, et en particulier les glissements de terrain superficiels, les chutes de blocs rocheux, les grands mouvements de terrain et les laves torrentielles.
h) Avalanches.
i) Fortes chutes de neige.
j) Risques industriels.
k) Risques sanitaires.
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Article 34. Plans spécifiques
1. Les plans spécifiques constituent l'instrument organisationnel général de réponse permettant de faire face à des risques concrets, localisés ou d'une importance particulière.
2. Les dispositions des plans spécifiques doivent être adaptées au Plan territorial national de protection civile, qui fait office de plan directeur.
3. Les plans spécifiques sont approuvés par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, après avis favorable préalable de la Commission nationale de protection civile.
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Section quatrième. Plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité

Article 35. Définition et contenu
1. Les entités, organismes ou entreprises qui fournissent des services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité doivent disposer d'un plan alternatif pour assurer la continuité de la prestation de ces services en cas d'interruption de leur fonctionnement normal pour quelque cause que ce soit.
2. Les plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité sont approuvés par le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, après avis favorable préalable de la Commission nationale de protection civile.
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Article 36. Entités, organismes et entreprises assujettis
Sont soumis, en tout état de cause, à l'obligation de disposer d'un plan de continuité les entités, les organismes ou les entreprises de fourniture d'électricité, de téléphonie et d'eau potable. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les autres entités, organismes ou entreprises de prestation de services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité qui doivent disposer d'un plan de continuité.
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Section cinquième. Plans d'autoprotection

Article 37. Définition et contenu
1. Les plans d'autoprotection constituent l'instrument prévu pour faire face aux risques existants et aux risques susceptibles d'être générés par les bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes, entreprises et responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
2. Le contenu des plans d'autoprotection devra être adapté à la zone et aux caractéristiques des bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes, entreprises et responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
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Article 38. Élaboration, mise en œuvre, modification et révision
1. Les plans d'autoprotection doivent être élaborés par des techniciens compétents et dûment qualifiés pour se prononcer sur tous les aspects relatifs à l'autoprotection face aux risques, et répondre de leur exactitude. L'habilitation permettant d'élaborer des plans d'autoprotection sera réglementée par voie réglementaire.
2. La mise en œuvre, le maintien et la révision des plans d'autoprotection incombent aux titulaires des bâtiments, établissements, activités, entités, organismes et entreprises et aux responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
3. Dans les cas prévus par voie réglementaire, préalablement à la mise en œuvre d'un plan d'autoprotection, la Commission nationale de protection civile doit l'approuver au moyen de l'émission d'un avis contraignant, une fois que les titulaires mentionnés au paragraphe précédent en ont présenté une copie à cet effet. Toutefois, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la copie du plan sans que la Commission nationale de protection civile ait émis l'avis correspondant, le plan d'autoprotection est réputé approuvé.
4. Une fois le plan d'autoprotection approuvé, il est également réputé mis en œuvre et les titulaires des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités doivent lui donner la publicité interne adéquate et opportune.
5. L'approbation du plan d'autoprotection correspondant constitue la condition préalable et nécessaire pour commencer l'activité concernée ou pour modifier l'exercice de l'activité déjà autorisée antérieurement.
6. Une fois approuvé, le plan d'autoprotection doit être inscrit au Registre des plans de protection civile du département compétent en matière de protection civile, à la demande des titulaires des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités.
7. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences peut mettre en demeure les titulaires des bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes et entreprises et les responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27 de modifier, d'actualiser ou de réviser le plan d'autoprotection correspondant. Dans ce cas, à l'expiration du délai accordé sans qu'il ait été donné suite à la demande (mise en demeure), le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, peut adopter, par décision motivée, l'une des mesures suivantes, sans préjudice des sanctions administratives correspondantes :
a) Les mesures de protection jugées nécessaires, à la charge des titulaires ou des autres personnes assujetties.
b) La fermeture ou la suspension conservatoire des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités jusqu'à ce qu'il ait été donné suite à la demande (mise en demeure).
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Section sixième. Plans ou programmes pour des activités ou des événements déterminés

Article 39. Plans ou programmes pour des activités ou des événements déterminés
1. La tenue de toute activité ou de tout événement devant faire l'objet d'une communication préalable au directeur de la Police andorrane (Corps de police) conformément à l'article 32 de la Loi 31/21, du 22 novembre de texte consolidé, qualifiée de sécurité publique exige également la communication préalable au département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
2. Les organisateurs de l'activité ou de l'événement doivent présenter un plan ou un programme concret contenant la liste des moyens humains, matériels et organisationnels prévus pour prévenir le risque qu'il génère et, le cas échéant, pour déclencher l'évacuation correspondante, en justifiant des assurances souscrites pour couvrir de manière suffisante le risque de responsabilité civile en général. Les organisateurs doivent tenir compte, en particulier, des directives émanant du département compétent en matière de sécurité industrielle.
3. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences peut coordonner la révision du plan ou du programme concret avec les autres personnes et entités publiques et privées, afin de définir le niveau de risque et les ressources qui doivent y être affectées. Il peut également émettre les avis qu'il juge opportuns à cet effet et, le cas échéant, ceux-ci sont réputés avoir un caractère contraignant.
4. Les organisateurs de l'activité ou de l'événement doivent acquitter au Gouvernement les taxes ou les prix publics fixés par la réglementation applicable.
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Chapitre quatrième. Intervention

Section première. Plans territoriaux, spéciaux et spécifiques

Article 40. Activation
1. Lorsqu'une situation d'urgence non ordinaire prévue dans un plan territorial, spécial ou spécifique a été détectée, il est procédé à l'activation formelle du plan correspondant par l'autorité compétente qui y est prévue.
2. À compter de l'activation du plan, la direction et la coordination de toutes les actions destinées à faire face au risque grave ou à l'urgence non ordinaire incombent au directeur du plan, qui doit adopter les mesures qui y sont établies, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances en présence.
3. Les niveaux d'activation des plans territoriaux, spéciaux et spécifiques sont :
a) Préalerte.
b) Alerte.
c) Urgence.
d) Retour à la normale.
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Article 41. Niveaux d'intervention
1. Lorsque les plans territoriaux, spéciaux et spécifiques comportent deux niveaux d'intervention, communal et national, et qu'une fois le plan de niveau communal activé, il est impossible de combattre l'urgence non ordinaire, il est procédé à l'activation du plan de niveau national.
2. En tout état de cause, le passage du niveau communal au niveau national entraîne l'intégration des ressources et moyens humains et matériels du premier niveau au second niveau susmentionné, ainsi que le transfert du commandement du plan à l'autorité compétente du second niveau.
3. L'activation du plan de niveau national entraîne également nécessairement l'activation du plan de niveau communal de la paroisse ou des paroisses concernées par l'urgence non ordinaire.
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Article 42. Notion et attributions du commandement unique
1. On entend par commandement unique l'autorité à laquelle il incombe d'activer les plans territoriaux, spéciaux ou spécifiques, de superviser leur application, de diriger les opérations nécessaires à l'exécution du plan concerné et d'assumer la responsabilité de la direction immédiate de l'ensemble des opérations à mener, avec le conseil des techniciens compétents.
2. Il incombe au commandement unique l'exercice des pouvoirs et actions de commandement, de direction et de coordination des services opérationnels pour faire face aux situations d'urgence non ordinaire. Une fois la situation d'urgence non ordinaire déclarée, les services opérationnels et les ressources et moyens humains et matériels correspondants sont placés sous les ordres du commandement unique.
3. Les attributions du commandement unique s'entendent sans préjudice de la dépendance fonctionnelle et organique des services opérationnels qui interviennent, lesquels agissent sous la direction de leurs commandements habituels.
4. En cas d'activation du Plan territorial national de protection civile et des plans spéciaux et spécifiques, le commandement unique incombe au ministre compétent en matière d'intérieur. Les consuls collaborent avec le commandement unique dans les conditions indiquées par le Plan territorial national de protection civile.
5. En cas d'activation des plans territoriaux communaux de protection civile, le commandement unique incombe au consul majeur de la commune correspondante ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, au consul mineur, sauf disposition contraire du plan correspondant.
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Article 43. Fonctions du commandement unique
Il incombe au commandement unique d'exercer les fonctions suivantes :
a) Déterminer les actions à mener et les ressources et moyens humains et matériels à affecter à chaque situation d'urgence non ordinaire.
b) Déclarer les niveaux, phases ou situations d'urgence non ordinaire établis dans les plans de protection civile correspondants.
c) Déterminer les mesures de protection les plus appropriées pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que pour le personnel des services opérationnels.
d) Coordonner l'information de la population pendant la situation d'urgence non ordinaire et le retour à la normale.
e) Déclarer la fin de la situation d'urgence non ordinaire dans les cas établis dans les plans de protection civile correspondants.
f) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions applicables.
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Article 44. Mesures d'urgence
Une fois le plan territorial, spécial ou spécifique concerné activé, le commandement unique peut décider l'une des mesures de garantie de la sécurité de la population énumérées à l'article 5 et peut, en outre, ordonner l'abstention d'actions et, le cas échéant, la prestation de services obligatoires à caractère personnel. Cette prestation est réalisée de manière proportionnée à la situation créée et aux capacités de la personne concernée.
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Article 45. Mobilisation des ressources
1. L'utilisation des ressources et moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés est effectuée conformément aux dispositions du plan territorial, spécial ou spécifique correspondant ou, à défaut, selon les instructions et les ordres des autorités compétentes en matière de protection civile.
2. La mobilisation des ressources et moyens humains et matériels doit respecter les principes d'immédiateté de la réponse, de proximité du lieu de l'urgence, de disponibilité des moyens, de professionnalisation et de spécialisation des intervenants, de complémentarité des ressources et moyens et de subsidiarité.
3. Tant que le plan territorial, spécial ou spécifique demeure activé, le Centre national des urgences visé à l'article 75 constitue l'instrument par lequel est assurée la coordination entre les différents intervenants, sans préjudice des autres mécanismes de coordination prévus dans le plan correspondant.
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Article 46. Services
1. Une fois activé le plan territorial, spécial ou spécifique dont il s'agit, le commandement unique peut requérir l'intervention immédiate de tous les services opérationnels nécessaires pour faire face à la situation, lesquels sont tenus de prêter le secours requis et d'exécuter les actions ordonnées.
2. Si le commandement unique incombe au consul majeur ou mineur d'une paroisse, la demande d'intervention des services qui ne relèvent pas du comú correspondant est effectuée par l'intermédiaire du Centre national des urgences.
3. Sont particulièrement tenus de prêter le secours requis et d'exécuter les actions ordonnées, entre autres, conformément aux compétences qui leur sont propres :
a) La Police andorrane (Corps de police).
b) Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
c) Le Corps des gardes forestiers.
d) Les services de circulation des comuns.
e) Les services d'entretien et d'exploitation des routes et des travaux publics.
f) Les services sanitaires.
g) Tout autre service ou organe lié au Gouvernement ou aux comuns.
h) Le Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique.
i) Le Sometent.
j) Le Corps des volontaires de la protection civile.
k) Les médias.
4. Les entités publiques et privées qui exercent une activité liée à la sécurité des personnes et des biens ; les services sanitaires, de prévention et d'extinction des incendies, d'entretien, de conservation et de fourniture de télécommunications, d'eau, de gaz, d'électricité, de carburants, de combustibles, d'énergie et autres services analogues appartenant à des entités publiques et privées de la Principauté d'Andorre, ainsi que les entreprises de travaux publics et d'ingénierie de la Principauté d'Andorre sont tenus de coopérer avec les autorités compétentes en matière de protection civile lorsqu'ils en sont requis à cet effet. Sont également tenues de le faire les entités publiques et privées qui fournissent des services publics et critiques ou essentiels pour la communauté.
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Article 47. Désactivation
La désactivation des plans territoriaux, spéciaux et spécifiques incombe à l'autorité compétente qui y est prévue, conformément à la procédure qui y est également établie.
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Article 48. Urgence catastrophique
1. Lorsqu'une situation d'urgence non ordinaire, par son ampleur ou son étendue, dépasse les capacités de réponse existantes, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, peut la déclarer situation d'urgence catastrophique.
2. La déclaration de la situation d'urgence catastrophique implique que le chef du Gouvernement assume la direction du Plan territorial national de protection civil, lequel peut toutefois la déléguer au ministre compétent en matière d'intérieur.
3. Il incombe au Gouvernement d'établir le contenu et les effets de la déclaration de situation d'urgence catastrophique, ainsi que les mesures spéciales susceptibles d'être appliquées dans chaque cas.
4. Lors de la déclaration de la situation d'urgence catastrophique ou ultérieurement, le Gouvernement peut également déclarer l'état d'alerte conformément à la réglementation applicable.
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Section 2. Plans d'autoprotection

Article 49. Activation, déroulement et désactivation
1. Les plans d'autoprotection sont activés conformément à ce qui y est prévu. La personne responsable doit porter immédiatement à la connaissance du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, par l'intermédiaire du Centre national des urgences, l'intention d'activer le plan correspondant et d'adopter les mesures qui y sont contenues et qui s'imposent.
2. L'activation d'un plan d'autoprotection n'implique pas l'activation d'un plan territorial, spécial ou spécifique. Toutefois, si les autorités compétentes en matière de protection civile estiment nécessaire l'activation d'un plan territorial, spécial ou spécifique, elles peuvent y procéder dans les conditions prévues par la présente Loi.
3. En cas d'activation d'un plan territorial, spécial ou spécifique, la direction et les services du plan d'autoprotection sont placés sous l'autorité du commandement unique compétent et doivent en suivre les instructions et les ordres.
4. Une fois la situation d'urgence non ordinaire terminée, la personne responsable doit communiquer cette circonstance au département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, par l'intermédiaire du Centre national des urgences.
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Section 3. Plans ou programmes pour des activités ou des événements déterminés

Article 50. Activation, déroulement et désactivation
Les plans ou programmes concrets pour des activités ou des événements déterminés sont activés, se déroulent et sont désactivés selon les modalités établies par voie réglementaire.
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Chapitre V. Rétablissement et retour à la normale

Article 51. Actions de rétablissement et de retour à la normale
1. Une fois l'urgence non ordinaire maîtrisée, les administrations publiques doivent rétablir dans les meilleurs délais les services essentiels pour la communauté qui ont été affectés par une catastrophe ou une calamité publique, et doivent restaurer les infrastructures publiques endommagées. Les dossiers de passation de marchés nécessaires peuvent être traités selon les procédures d'urgence ou d'extrême urgence prévues par la réglementation applicable.
2. La direction des actions de rétablissement et de retour à la normale incombe au commandement unique, lequel peut proposer au Gouvernement d'approuver la réalisation des travaux nécessaires à cet effet.
3. Dans les cas où la situation de catastrophe a été déclarée, ou dans les autres cas où cela est jugé nécessaire, le Gouvernement peut constituer une Commission de rétablissement avec la participation des comuns concernés et des représentants des secteurs touchés, afin d'étudier et de proposer des programmes de rétablissement. Ces programmes ont pour finalité de :
a) Identifier et évaluer les dommages et préjudices causés.
b) Proposer les mesures que tant les administrations publiques que les autres personnes et entités publiques et privées doivent mettre en œuvre.
c) Proposer les aides et subventions que le Gouvernement ou les comuns peuvent accorder.
d) Promouvoir les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les causes de risques futurs.
e) Centraliser le suivi des actions d'évaluation et de rétablissement.
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Chapitre VI. Information

Article 52. Information
Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences doit adopter les mesures appropriées pour que la population soit dûment informée en fonction des ressources disponibles, et peut à cet effet requérir la collaboration des autres départements du Gouvernement et des autres personnes et entités publiques et privées.
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Article 53. Recherche
Le Gouvernement doit promouvoir la recherche sur les risques susceptibles d'affecter la population, les biens et l'environnement ; la recherche sur les moyens et les techniques de réponse et les études sociologiques appropriées pour déterminer les besoins de formation de la population. À cette fin, il peut conclure des conventions avec des universités et des centres de recherche liés à cette matière.
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Chapitre VII. Formation

Article 54. Personnel des services publics et d'autoprotection et personnes volontaires
Les fonctionnaires, agents et autres membres du personnel des services publics inclus dans les plans de protection civile, les personnes volontaires de protection civile — directement ou par l'intermédiaire des entités ou organisations de volontariat — et le personnel des services d'autoprotection dans le domaine privé doivent recevoir une formation spécifique dans les conditions que le Gouvernement établit par voie réglementaire ou conformément à ce que prévoient les plans de protection civile correspondants.
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Article 55. Sometent
Il incombe aux comuns concernés, sous l'autorité des cònsols major et menor, avec la collaboration, le cas échéant, du Gouvernement, d'assurer la formation des personnes qui font partie du Sometent de chaque paroisse, conformément à ce que les comuns établissent par voie normative.
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Titre VI. Organisation des compétences

Chapitre premier. Gouvernement

Article 56. Gouvernement
Le Gouvernement est l'organe supérieur de direction et de coordination de la protection civile et, à ce titre, exerce les fonctions suivantes :
a) Approuver les dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de protection civile et de gestion des urgences.
b) Approuver les dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de secourisme, de formation en cette matière et les conditions requises pour pouvoir la dispenser.
c) Approuver le Plan territorial national de protection civile et les plans spéciaux et spécifiques.
d) Approuver la Carte des risques et le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques.
e) Déterminer les entités, organismes ou autres entreprises de prestation de services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité qui doivent disposer d'un plan de continuité.
f) Fixer les lignes directrices à suivre en matière de protection civile et de gestion des urgences.
g) Déclarer la situation d'urgence catastrophique dans les conditions établies par la présente Loi.
h) Établir les axes de coopération avec les autorités compétentes en matière de protection civile des pays voisins.
i) Exercer le pouvoir de sanction dans les conditions établies par la présente Loi.
j) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions applicables.
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Article 57. Ministères
La protection civile incombe à tous les ministères du Gouvernement. En particulier, et dans le domaine de compétence qui leur revient, chacun d'eux doit :
a) Participer à l'élaboration des cartes des risques et assurer les fonctions de prévision, d'évaluation et de prévention des risques susceptibles de générer des situations d'urgence non ordinaire ou de risque grave.
b) Participer à l'élaboration des plans de protection civile et y intégrer ses propres ressources, moyens et services.
c) Mener à bien les travaux de réhabilitation qui lui sont propres et impulser, dans son domaine de compétence, les travaux qui incombent à d'autres personnes ou entités publiques ou privées.
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Article 58. Ministère et ministre compétents en matière d'intérieur
1. Le ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur, conformément aux objectifs généraux établis par le Gouvernement, est l'organe responsable de la politique de protection civile et de gestion des urgences. En conséquence, et sans préjudice des fonctions qui lui sont attribuées conformément aux dispositions de la Loi du Gouvernement, le ministère compétent en matière d'intérieur exerce les fonctions suivantes :
a) Développer et coordonner la politique et les programmes en matière de protection civile et de gestion des urgences, conformément aux lignes directrices émanant du Gouvernement.
b) Élaborer le Plan territorial national de protection civile, les plans spéciaux et spécifiques et les protocoles opérationnels avec la collaboration des autres ministères, dans le domaine de leurs compétences respectives.
c) Requérir la collaboration nécessaire des autres personnes et entités publiques et privées pour l'accomplissement des obligations établies par la présente Loi, dans le domaine de compétence du Gouvernement.
d) Établir les moyens permettant de favoriser les actions qui contribuent à prévenir les sinistres, à en atténuer les effets et, de manière générale, à faire prendre conscience aux citoyens et à les sensibiliser à l'importance de la protection civile et au renforcement de la capacité de résilience de la population.
e) Gérer le Centre national des urgences.
f) Coordonner les actions du Gouvernement avec les autres administrations publiques en matière de protection civile et de gestion des urgences.
g) Coordonner les services publics ou privés qui doivent intervenir dans des situations d'urgence ou de risque grave.
h) Promouvoir et soutenir l'engagement volontaire et désintéressé des citoyens dans les activités de protection civile.
i) Exercer le pouvoir de sanction dans les conditions établies par la présente Loi.
j) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions applicables.
2. Le ministre compétent en matière d'intérieur exerce les fonctions suivantes :
a) Exercer la direction et le commandement supérieurs et coordonner les services et les ressources concernés dans le cadre d'un Plan territorial national de protection civile et des plans spéciaux et spécifiques, sans préjudice des fonctions attribuées au chef du Gouvernement.
b) Proposer au Gouvernement l'approbation des dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de protection civile et de gestion des urgences.
c) Proposer au Gouvernement l'approbation des dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de secourisme, de formation en cette matière et des conditions requises pour pouvoir la dispenser.
d) Proposer au Gouvernement l'approbation du Plan territorial national de protection civile et des plans spéciaux et spécifiques.
e) Proposer au Gouvernement la déclaration de la situation d'urgence catastrophique dans les conditions établies par la présente Loi.
f) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions applicables.
En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Llei 28/2022, del 14 de juliol, qualificada de protecció civil (BOPA 2022-08-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 59. Département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences
1. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences est l'organe responsable de la programmation en matière de protection civile et d'urgences et il lui incombe, à ce titre, la direction, la surveillance, la supervision et la coordination des domaines organisationnels qui en dépendent.
2. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences est structuré hiérarchiquement selon les besoins organisationnels appropriés, au moyen de postes de travail affectés au Corps général et des emplois professionnels nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.
3. Sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur et conformément aux dispositions de la présente Loi, le Gouvernement approuve les domaines organisationnels et d'action du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, dans le cadre de la structure organique du ministère auquel il est rattaché.
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Article 60. Directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences
1. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences a pour responsable un directeur, qui est nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Le poste de directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences est pourvu conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques qui reviennent audit département, ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions. En particulier, il revient au directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences d'exercer les fonctions suivantes :
a) Préparer le Plan territorial national de protection civile.
b) Planifier et organiser la réalisation d'exercices et de simulations dans le cadre des plans de protection civile.
c) Diriger le Centre national des urgences et exercer les autres compétences qui lui reviennent découlant des fonctions attribuées au Centre national des urgences.
d) Promouvoir l'élaboration et la diffusion de la Carte des risques et du Catalogue des activités susceptibles de générer des risques.
e) Organiser et assurer la mise à jour des données relatives aux ressources et aux moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés en cas d'urgence non ordinaire, ainsi que des autres données nécessaires conformément à la réglementation applicable et aux plans de protection civile.
f) Participer à la Commission nationale de protection civile et collaborer avec celle-ci conformément aux fonctions qui lui y sont attribuées.
g) Préparer des normes et des directives ayant pour objet la prévision et la prévention des risques, ainsi que la planification et l'intervention dans les situations d'urgence.
h) Approuver les plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité.
i) Élaborer, exécuter et assurer le suivi du budget du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
j) Superviser la gestion administrative nécessaire pour passer des marchés d'études et de services et acquérir des biens en relation avec le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
k) Organiser la formation théorique et pratique à la gestion des risques et des urgences.
l) Diffuser des alertes, développer des programmes d'information de la population et promouvoir des initiatives visant à rendre possible l'autoprotection citoyenne et des entreprises, et à encourager la participation sociale aux activités de protection civile.
m) Coordonner et assurer la gestion des relations avec les organes compétents en matière de protection civile des comuns.
n) Entretenir des relations techniques avec les organismes homologues d'autres pays et gérer les demandes et les apports d'aide extérieure en vertu des conventions ou accords administratifs en vigueur, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine ou des services ou départements qui disposent de cette compétence.
o) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions de la réglementation applicable.
4. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences peut émettre des instructions, circulaires ou notes internes pour diriger l'activité et réglementer l'organisation et le bon fonctionnement du département qu'il dirige.
En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Llei 28/2022, del 14 de juliol, qualificada de protecció civil (BOPA 2022-08-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Comuns

Article 61. Comuns
1. Les comuns sont les entités de base de la protection civile et disposent des fonctions et de la capacité générale d'agir en cette matière, dans le cadre des compétences que leur reconnaît la Constitution, qu'ils exercent conformément au principe d'autonomie et qui sont définies dans la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns.
2. Les comuns exercent les fonctions que leur attribue la présente Loi ainsi que toute autre fonction qui, sans la contredire, s'avère nécessaire au niveau de la paroisse pour la bonne coexistence des citoyens et la protection des personnes, des biens et de l'environnement face aux situations de risque grave collectif, de catastrophe ou de calamité publique. En particulier, il revient aux comuns d'exercer les fonctions suivantes :
a) Approuver les plans territoriaux communaux de protection civile, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile.
b) Établir et maintenir les centres communaux des urgences.
c) Organiser, convoquer et mobiliser le Sometent.
d) Exercer les pouvoirs d'inspection et de sanction dans les termes établis par la présente Loi.
e) Les autres fonctions que leur attribuent la présente Loi ou les autres dispositions de la réglementation applicable.
3. En cas d'urgence, le comú de la paroisse où celle-ci se produit doit veiller tout particulièrement aux mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires, en médicaments et en autres fournitures essentielles, ainsi que l'hébergement des personnes touchées dans des abris provisoires ou d'autres espaces aménagés à cet effet.
En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Llei 28/2022, del 14 de juliol, qualificada de protecció civil (BOPA 2022-08-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 62. Consuls
1. Le consul majeur et, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le consul mineur constituent l'autorité communale supérieure compétente en matière de protection civile, sans préjudice des fonctions du chef du Gouvernement et du ministre compétent en matière d'intérieur au niveau national.
2. Il incombe au consul majeur et, le cas échéant, au consul mineur d'exercer les fonctions suivantes :
a) Élaborer et soumettre à l'approbation du Conseil du Commun le Plan territorial communal de protection civile, après avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile.
b) Élaborer et proposer à l'approbation du Conseil du Commun ou de la Junta de Govern, selon le cas, les dispositions qui doivent être prises au niveau communal en matière de protection civile.
c) Organiser et assurer la mise à jour des données relatives aux ressources et aux moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés en cas d'urgence au niveau paroissial, ainsi que des autres données nécessaires conformément à la réglementation applicable et aux plans de protection civile.
d) Activer le Plan territorial communal de protection civile face à toute situation de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique qui l'exige, le désactiver si l'évolution de la situation le permet et communiquer ces décisions au ministre compétent en matière d'intérieur.
e) Exercer la direction et le commandement supérieurs, et coordonner et inspecter les services et les ressources concernés dans le cadre du plan de niveau communal activé, ainsi que les actions qui en découlent, sans préjudice des fonctions attribuées au chef du Gouvernement et au ministre compétent en matière d'intérieur en cas d'activation d'un plan de niveau national.
f) Procéder à la convocation et à la mobilisation du Sometent au nom du Commun et diriger son action par l'intermédiaire du capitaine, qui agit sous son autorité.
g) Exercer la direction supérieure du Centre communal des urgences.
h) Nommer la personne qui exerce les fonctions de responsable de la protection civile communale, et qui est la personne de contact auprès du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
i) Requérir la collaboration nécessaire des autres personnes et entités publiques et privées pour remplir les obligations établies par la présente Loi, dans le cadre des compétences des Communs.
j) Exercer les pouvoirs d'inspection et de sanction dans les conditions établies par la présente Loi.
k) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou le reste de la réglementation applicable.
En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Llei 28/2022, del 14 de juliol, qualificada de protecció civil (BOPA 2022-08-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 63. Sometent, capitaine et dizainiers
1. Le Sometent est constitué d'un groupe de personnes désignées par le Commun de chaque paroisse, parmi les résidents inscrits au recensement de la population âgés de 18 à 60 ans. Les critères de désignation du Sotmetent, ainsi que le nombre de personnes désignées, leur nomination et leur renouvellement sont établis par l'ordonnance communale correspondante.
2. Les membres du Sometent de chaque paroisse exercent les fonctions qui leur ont été attribuées historiquement et selon la coutume dans le domaine de la protection civile, lesquelles consistent à apporter leur soutien ou leur concours, de manière altruiste et désintéressée, aux besoins de secours et d'entraide pouvant survenir dans des situations d'urgence. Le sometent collabore avec le département compétent en matière de protection civile selon les modalités convenues avec les Communs dans une convention de collaboration.
3. Le cas échéant et conformément à la tradition, le Conseil du Commun de chaque paroisse nomme un capitaine du Sometent et les dizainiers, qui sont placés sous les ordres du capitaine, en nombre fixé par voie normative par chaque Commun. Le capitaine et les dizainiers agissent sous l'autorité des consuls majeur et mineur.
4. Tous les membres du Sometent doivent être dûment formés. À cet effet, ils doivent effectuer les exercices pratiques et les simulations établis par chaque Commun, lesquels peuvent être réalisés de manière coordonnée avec le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences selon ce qui a été convenu dans la convention de collaboration.
5. Les membres du Sometent doivent disposer d'une assurance accident à la charge du Commun concerné couvrant les risques qu'ils peuvent encourir dans l'exécution des tâches de protection civile, ainsi que des assurances de responsabilité civile ou d'autres garanties financières équivalentes pour couvrir leur responsabilité civile au titre des dommages qu'ils peuvent causer à des tiers.
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Chapitre III. Commission nationale de protection civile

Article 64. Nature et fonctions
1. La Commission nationale de protection civile constitue la Plateforme nationale de la Stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des catastrophes, et est l'organe collégial à caractère consultatif, délibératif, de coordination et d'homologation en matière de prévention et de protection civile. La Commission nationale de protection civile dispose d'un budget, alloué par les ministères compétents en matière d'intérieur et d'aménagement du territoire, pour exercer les compétences qui lui sont confiées.
2. Conformément aux compétences de prévention qui lui sont confiées, la Commission nationale de protection civile assume les fonctions suivantes :
a) Émettre des avis sur les dispositions légales et les normes techniques relatives à la protection civile.
b) Émettre l'avis préalable et contraignant sur le Plan territorial national de protection civile, les plans territoriaux communaux de protection civile et les plans spéciaux, spécifiques, de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la communauté et d'autoprotection, dans les conditions établies par la présente Loi.
c) Être informée du fonctionnement matériel des plans et des actions de réponse, en évaluer les résultats et formuler les propositions appropriées.
d) Vérifier le fonctionnement des plans de protection civile après la survenance d'incidents significatifs, sur la base du rapport émis par le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
e) Proposer au Gouvernement et aux Communs des actions et des politiques en matière de protection civile.
f) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou le reste de la réglementation applicable.
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Article 65. Composition
1. La Commission nationale de protection civile se compose de :
a) Le ministre compétent en matière d'intérieur.
b) Le ministre compétent en matière d'aménagement du territoire.
c) Le consul majeur ou le consul mineur de chaque Commun.
d) Le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
e) Les directeurs des départements compétents en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de santé, d'industrie, d'éducation, de police et de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de mobilité et de transports.
f) Un membre du cabinet juridique du Gouvernement.
g) Un juriste désigné par les Communs.
h) Un technicien titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine de l'ingénierie des ponts et chaussées, et un technicien titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine de la géologie et de la géotechnique, désignés par le ministre compétent en matière d'aménagement du territoire.
i) Une personne de la société civile experte en matière de risques et d'urgences, désignée par le ministre compétent en matière d'intérieur.
2. La Commission nationale de protection civile peut décider de créer des commissions techniques ou des groupes de travail composés de membres de la Commission elle-même et d'autres techniciens jugés opportuns pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.
3. La Commission nationale de protection civile peut solliciter des informations ou demander la collaboration de toute personne ou entité publique ou privée dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
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Article 66. Fonctionnement
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur et le ministre compétent en matière d'aménagement du territoire sont respectivement le président et le vice-président de la Commission nationale de protection civile. En cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le vice-président exerce les fonctions du président.
2. Le membre du Cabinet juridique du Gouvernement exerce les fonctions de secrétaire de la Commission nationale de protection civile.
3. La Commission nationale de protection civile se réunit chaque fois que nécessaire, à l'appréciation du président, ainsi qu'à la demande d'au moins cinq de ses membres. Le président convoque les réunions et dirige les débats. Le quorum nécessaire pour se réunir et adopter valablement des décisions est de douze membres.
4. La Commission nationale de protection civile adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Chapitre IV. Contrôle fiscal

Article 67. Contrôle fiscal
1. Le Gouvernement mène les actions de contrôle appropriées pour garantir le respect des dispositions légales et réglementaires applicables dans les matières qui font l'objet de la présente Loi, des règlements qui la développent et des instruments de planification qui en découlent.
2. Les Communs mènent également des actions de contrôle lorsqu'elles sont nécessaires en relation avec les dispositions incluses dans les plans de niveau communal.
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Titre VII. Relations interadministratives

Article 68. Devoir de collaboration
La protection civile constitue une structure intégrée à l'égard de laquelle toutes les administrations publiques ont le devoir de collaborer, de manière réciproque et loyale, dans l'exercice des compétences respectives qui leur sont attribuées.
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Article 69. Échange d'informations
1. Toutes les administrations publiques doivent se communiquer mutuellement les informations que requiert l'exercice efficace des fonctions qui leur sont confiées en matière de protection civile et de gestion des urgences.
2. En particulier, chaque administration publique doit communiquer aux autres administrations concernées les plans de protection civile qu'elle approuve, ainsi que l'activation et la désactivation de ces plans ; les études sur les ressources, les services et les techniques de prévention et d'intervention qu'elle réalise ; les programmes et les actions qu'elle met en œuvre dans ce domaine, ainsi que les prévisions, les faits et les incidents dont elle a connaissance et qui peuvent provoquer une situation de risque ou d'urgence. Par ailleurs, les administrations concernées peuvent également solliciter ces informations.
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Article 70. Assistance et aide
1. Le Gouvernement doit fournir une assistance technique en matière de protection civile et de gestion des urgences aux Communs, notamment pour :
a) Former le personnel technique et le personnel de protection civile.
b) Mener des campagnes d'information, de sensibilisation et de préparation de la population.
c) Élaborer les plans de protection civile.
d) Obtenir les données relatives aux ressources et aux moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés en cas d'urgence au niveau paroissial, ainsi que les autres données nécessaires conformément à la réglementation applicable et aux plans de protection civile.
2. Le Gouvernement doit, le cas échéant, prêter son aide aux Communs lorsqu'ils doivent intervenir dans une situation d'urgence non ordinaire. L'aide est acheminée par l'intermédiaire du Centre national des urgences et est fournie sur demande (mise en demeure) de la personne responsable de la protection civile du Commun ou à l'initiative propre du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences. Cette aide consiste à mettre à leur disposition les ressources et les moyens humains et matériels et à fournir le soutien logistique nécessaire.
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Article 71. Substitution
1. Si un Commun ne mène pas les actions auxquelles il est tenu en matière de protection civile et de gestion des urgences conformément à la présente Loi, le Gouvernement peut se substituer à lui, après demande (mise en demeure) préalable du Gouvernement au Commun concerné, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Si un mois s'est écoulé depuis la demande (mise en demeure) visée au paragraphe précédent sans que l'action requise ait été menée et sans que les motifs en aient été suffisamment justifiés, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, en constate le manquement et adopte la décision d'exécution d'office aux frais du Commun concerné. Toutefois, si l'action requise est urgente et que, à défaut d'être menée, elle peut mettre en danger les personnes ou les biens ou aggraver la situation de risque grave existante, il n'est pas nécessaire de laisser s'écouler le délai d'un mois pour procéder conformément aux dispositions du présent paragraphe.
3. En particulier, la substitution est appropriée dans les cas où le Commun concerné ne mène pas les actions suivantes :
a) Approuver les plans de protection civile obligatoires.
b) Modifier les plans de protection civile approuvés, si la modification est nécessaire en raison de circonstances survenues ultérieurement ou à la suite de la modification des plans dans lesquels ils s'intègrent ou dont ils dépendent.
c) Activer et désactiver les plans de protection civile correspondants si les conditions préalables ou les conditions requises sont remplies.
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Titre VIII. Prise en charge et gestion des urgences

Chapitre Ier. Système public de prise en charge des urgences

Article 72. Système public de prise en charge des urgences
1. Les entités publiques et privées dont l'activité est directement ou indirectement liée à la prestation matérielle d'assistance dans les situations d'urgence font partie du système public de prise en charge des urgences et sont tenues de respecter les obligations établies par la présente Loi, par les normes qui la développent, par les plans de protection civile et par les protocoles opérationnels correspondants.
2. Font partie du système public de prise en charge des urgences :
a) La Police andorrane (Corps de police).
b) Le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
c) Le Corps des gardes forestiers.
d) Les services de circulation des comuns.
e) Les services d'entretien et d'exploitation des routes et des travaux publics.
f) Les services sanitaires.
g) Tout autre service ou organe rattaché au Gouvernement ou aux comuns.
h) Le Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique.
i) Le Sometent.
j) Le Corps des volontaires de la protection civile.
k) Les médias.
3. Font également partie du système public de prise en charge des urgences les entités publiques et privées qui exercent une activité liée à la sécurité des personnes et des biens ; les services sanitaires, de prévention et d'extinction des incendies, de circulation, d'entretien et d'exploitation des routes et des travaux publics ; d'entretien, de conservation et d'approvisionnement en télécommunications, eau, gaz, électricité, carburants, combustibles, énergie et autres services analogues ; les entreprises de travaux publics et d'ingénierie du pays, et les entités publiques et privées qui fournissent des services publics, critiques ou essentiels pour la communauté.
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Article 73. Collaboration à la gestion des urgences
1. Les entités publiques et privées dont l'activité est directement ou indirectement liée à la prestation matérielle d'assistance dans les situations d'urgence doivent prêter leur collaboration au Centre national des urgences.
2. Les entités publiques et privées mentionnées au paragraphe précédent doivent fournir au Centre national des urgences et, dans les situations d'urgence de portée paroissiale, aux centres communaux des urgences les informations nécessaires pour intervenir dans l'urgence concernée et permettre la coordination de tous les services opérationnels devant être mobilisés. En particulier, elles doivent fournir les informations nécessaires sur la localisation et la dotation des moyens humains et matériels dont elles disposent pour participer à l'assistance requise, ainsi que sur les situations d'urgence dont elles ont connaissance, sur le suivi qu'elles en assurent et sur la fin de leur intervention.
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Chapitre II. Service de réception des appels d'urgence

Article 74. Service de réception des appels d'urgence
1. Le Gouvernement assure le service de réception des appels d'urgence par le numéro de téléphone 112 ou par tout autre numéro que la réglementation européenne peut établir, ainsi qu'au moyen de l'un quelconque des services publics relevant de sa compétence, sous la direction et le contrôle du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
2. Le service de réception des appels d'urgence comprend la réception des appels de secours de la population sur l'ensemble du territoire national et leur traitement auprès des services publics compétents en matière de sécurité publique, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de soins médicaux urgents et de protection civile, ainsi que dans les autres matières pertinentes en fonction de la nature de l'urgence.
3. La réception des appels d'urgence doit être assurée, au minimum, en langues catalane, castillane, française et anglaise.
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Chapitre III. Centre national des urgences

Article 75. Centre national des urgences
1. Le Gouvernement doit établir et maintenir un centre de gestion des urgences unique et intégré pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre, dénommé Centre national des urgences, qui constitue une structure permanente de réception des appels d'urgence et de coordination des services opérationnels devant intervenir dans les situations d'urgence.
2. Le Centre national des urgences devient un centre de coordination opérationnelle dans les cas où les plans de protection civile sont activés.
3. Le Centre national des urgences a pour objet d'assurer la coordination des personnes et des entités publiques et privées qui interviennent dans les situations d'urgence, et veille à apporter une réponse rapide et efficace aux demandes d'aide des citoyens.
4. Le Centre national des urgences exerce les fonctions qui lui sont confiées sous la direction et le contrôle du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
5. Le Gouvernement règle par voie réglementaire l'organisation et le régime de fonctionnement du Centre national des urgences.
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Article 76. Fonctions
Le Centre national des urgences exerce les fonctions suivantes :
a) Coordonner les actions et l'intervention des services opérationnels impliqués dans une situation d'urgence, recevoir des informations de leur part et informer de l'évolution de l'urgence.
b) Élaborer, en tant que source officielle, l'information destinée à la population et aux médias sur les mesures et les consignes d'autoprotection ainsi que sur l'évolution et le bilan des situations d'urgence.
c) Assurer l'interlocution et la coordination en matière de gestion des urgences entre les différentes administrations publiques.
d) Identifier, évaluer et traiter les appels reçus par le service de réception des appels d'urgence selon le type d'urgence concerné, conformément aux protocoles opérationnels applicables.
e) Transmettre les demandes d'assistance aux services opérationnels compétents et déclencher la prestation de secours la plus appropriée en fonction du type d'urgence concerné et du lieu où elle survient.
f) Assurer le suivi du déroulement des réponses aux situations d'urgence et recevoir les informations fournies par les services opérationnels qui y interviennent.
g) Toute autre fonction qui lui est attribuée par le Gouvernement.
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Article 77. Protocoles opérationnels nationaux
Les protocoles opérationnels nationaux constituent l'instrument opérationnel du Centre national des urgences qui établit, d'une part, la manière de recevoir et de traiter les demandes de secours de la population et, d'autre part, les critères à suivre pour les classer, attribuer les réponses et mobiliser les ressources selon le type d'urgence concerné.
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Article 78. Direction technique et opérationnelle
Dans les situations d'urgence non ordinaires dans lesquelles plusieurs services opérationnels sont mobilisés et où il est nécessaire de maintenir l'unité d'action de ceux qui y concourent, la direction et la coordination des actions à mener sur les lieux d'intervention incombent au commandement unique, qui peut désigner un directeur technique et un directeur opérationnel.
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Chapitre IV. Centres communaux des urgences

Article 79. Centres communaux d'urgence
Chaque commune doit établir et maintenir un centre communal d'urgence, qui ne constitue pas une structure permanente mais qui est mis en fonctionnement lorsqu'est activé un plan de protection civile affectant le territoire correspondant. Les centres communaux d'urgence agissent de manière coordonnée avec le Centre national d'urgence.
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Article 80. Protocoles opérationnels communaux
Les protocoles opérationnels communaux sont les instruments opérationnels des centres communaux d'urgence qui établissent les critères à suivre pour attribuer les réponses et mobiliser les ressources selon le type d'urgence dont il s'agit, de manière coordonnée avec le Centre national d'urgence.
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Titre neuvième. Distinctions et honneurs

Article 81. D istinctions et honneurs
Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les distinctions et les honneurs qui correspondent en matière de protection civile, afin de reconnaître les personnes et les entités publiques et privées qui se distinguent dans les tâches de protection des personnes, des biens et de l'environnement, tant dans le domaine préventif que dans le domaine opérationnel.
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Titre dixième. Financement

Article 82. Financement
Les actions menées en application et en exécution de la présente Loi sont financées au moyen :
a) Des dotations prévues au budget général de l'État et aux budgets des communes.
b) Des taxes et des prix publics fixés par la réglementation applicable.
c) De toute autre ressource admise en droit.
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Article 83. Répercussion des coûts et des dépenses
1. Les personnes qui ne respectent pas les dispositions de la présente Loi doivent payer les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation et l'intervention des services opérationnels et des autres ressources et moyens découlant de ce manquement, à titre d'indemnisation des dommages et préjudices.
2. La répercussion des coûts et des dépenses s'applique sans préjudice de la responsabilité administrative découlant du non-respect des dispositions de la présente Loi.
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Titre onzième. Régime de responsabilité

Article 84. Disposition générale
1. La responsabilité découlant du non-respect des dispositions de la présente Loi est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut être encourue pour les mêmes faits.
2. Pour tout ce qui n'est pas établi par le présent titre en matière de sanctions, s'appliquent les dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.
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Article 85. Organes compétents
1. Est compétent pour décider de l'ouverture de la procédure administrative de sanction à la suite du non-respect des dispositions de la présente Loi le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences ou, à défaut, le chef de service correspondant, qui peut déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration.
2. Sont compétents pour statuer sur la procédure administrative de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause, le ministre compétent en matière d'intérieur lorsqu'il s'agit d'infractions légères et graves, qui peut déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'infractions très graves.
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Article 86. Infractions très graves
Constituent des infractions très graves en matière de protection civile et de gestion des urgences :
a) Empêcher ou entraver le contrôle des ressources et des moyens humains et matériels nécessaires à la protection des personnes, des biens et de l'environnement conformément aux plans de protection civile.
b) Empêcher la destruction, la réquisition, l'occupation ou l'intervention temporaire des locaux, industries, établissements ou propriétés, ou l'exécution de l'une quelconque des mesures de garantie de la sécurité de la population prévues à l'article 5, ou de toute autre mesure établie par la réglementation applicable ou par les plans de protection civile, ordonnées par l'autorité compétente en matière de protection civile, ou ne pas respecter les ordres donnés en relation avec ces mesures.
c) Le refus, par les médias publics et privés, les responsables de réseaux sociaux et les autres systèmes d'information de la population, de transmettre gratuitement les informations, avis et instructions destinés à la population qui leur sont transmis par les autorités compétentes en matière de protection civile.
d) Le refus réitéré, par les entités privées dont l'activité est liée à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que par les services sanitaires et de lutte contre les incendies et de sauvetage de tout type d'entreprises et d'entités établies dans la Principauté d'Andorre, de respecter les devoirs de collaboration que leur impose l'article 8.
e) Ne pas communiquer aux autorités compétentes en matière de protection civile les prévisions et incidents susceptibles de donner lieu à l'activation des plans de protection civile, ainsi que ne pas communiquer l'activation des plans d'autoprotection.
f) Ne pas mobiliser ou ne pas mettre à disposition une ressource ou un service affecté à un plan de protection civile activé et requis par l'autorité compétente de protection civile.
g) Passer des appels aux numéros de téléphone d'urgence en communiquant de fausses alertes d'urgence qui donnent lieu à la mobilisation de ressources ou de services.
h) Demander ou tenter d'obtenir des contreparties, des dons ou des récompenses économiques ou matérielles pour la prestation de services de protection civile dans les cas où la Loi ne le permet pas.
i) La commission de comportements qualifiés d'infraction grave, lorsqu'ils ont eu lieu pendant la situation d'activation d'un plan de protection civile et qu'ils ont mis en danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou qu'ils ont aggravé la situation de grave risque collectif ou les conséquences de la catastrophe ou de la calamité publique.
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Article 87. Infractions graves
Constituent des infractions graves en matière de protection civile et de gestion des urgences :
a) Ne pas mettre en place les plans d'autoprotection obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi, ou ne pas appliquer les mesures prévues dans ces mêmes plans lorsque cela est nécessaire.
b) Ne pas modifier, ne pas actualiser ou ne pas réviser les plans d'autoprotection dans les cas où il y a lieu de le faire.
c) Ne pas obéir aux instructions données par les autorités compétentes en matière de protection civile une fois un plan de protection civile activé.
d) Manquer aux obligations découlant des plans de protection civile ou aux mesures de sécurité et de prévention prévues dans ces mêmes plans.
e) Ne pas accomplir les prestations personnelles ordonnées par les autorités compétentes en matière de protection civile dans les situations d'activation d'un plan, sauf motif justifié.
f) Désobéir à l'ordre de mobilisation donné aux membres du Sometent ou aux personnes qui font partie du Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique ou du Corps de volontaires de protection civile, sauf motif justifié.
g) Ne pas fournir les informations nécessaires à la planification de la protection civile qui ont été demandées par les autorités compétentes en matière de protection civile.
h) Ne pas communiquer au numéro de téléphone commun prévu à l'article 75 l'activation d'un plan de protection civile.
i) Le fait, pour les directeurs ou les responsables d'un plan de protection civile, de ne pas communiquer toute circonstance ou tout incident affectant de manière substantielle la situation de risque couverte par ledit plan.
j) Passer de manière réitérée des appels abusifs, insultants, menaçants ou facétieux au numéro de téléphone commun prévu par la présente Loi.
k) Le fait, pour des fonctionnaires et des agents publics, de refuser sans justification les informations que les citoyens demandent en matière de protection civile.
l) Les actions ou omissions constitutives d'une infraction très grave selon ce que prévoit l'article 86 lorsque, en raison de leur nature, de l'occasion ou des circonstances, elles ne doivent pas être qualifiées de très graves.
m) Les actions constitutives d'infractions légères commises pendant l'application d'un plan de protection civile, lorsqu'elles ont mis en danger la vie ou l'intégrité des personnes ou ont aggravé la situation de risque collectif grave ou les conséquences de la catastrophe ou de la calamité publique.
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Article 88. Infractions légères
Constituent des infractions légères en matière de protection civile et de gestion des urgences :
a) Le fait, pour les membres du Sometent ou les personnes qui font partie du Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique ou du Corps de volontaires de protection civile, de porter et d'exhiber des insignes et des signes distinctifs qui en montrent cette qualité lorsqu'ils ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Ne pas suivre ou ne pas respecter les mesures et instructions prévues par les autorités compétentes en matière de protection civile pendant les exercices de simulation.
c) Le fait, pour les membres du Sometent ou les personnes qui font partie du Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique ou du Corps de volontaires de protection civile, de ne pas respecter un ordre de mobilisation donné dans le cadre d'un exercice de simulation, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire, professionnelle ou statutaire qui, le cas échéant, peut être engagée.
d) Les actions ou omissions constitutives d'une infraction grave selon ce que prévoit l'article 87 lorsque, en raison de leur nature, de l'occasion ou des circonstances, elles ne doivent pas être qualifiées de graves.
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Article 89. Responsabilité en relation avec le service de traitement des appels d'urgence
1. La responsabilité découlant des infractions prévues par la présente Loi, à la suite d'appels faux, abusifs, insultants, menaçants ou facétieux au service de traitement des appels d'urgence, incombe directement à l'auteur de l'appel.
2. Lorsque l'auteur de l'appel est mineur ou a une capacité modifiée judiciairement, répondent solidairement avec lui les parents ou représentants légaux, les titulaires de l'institution de soutien ou les personnes qui en assurent la garde de fait ou de droit, sans préjudice de la possibilité de moduler le montant de la sanction imposée conformément aux critères de graduation prévus à l'article 92.
3. Lorsque l'auteur de l'appel est une personne ayant la pleine capacité d'exercice et n'est pas le titulaire de la ligne ou du terminal mobile, ce titulaire doit identifier l'auteur de manière véridique lorsqu'il en est requis à cet effet. Dans le cas contraire et sauf motif justifié, ce refus est considéré comme constitutif d'une infraction grave conformément aux dispositions de la présente Loi.
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Article 90. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les infractions graves par deux ans et les infractions légères par un an. Ces délais sont calculés à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Administration accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure administrative de sanction. L'interruption cesse de produire effet si la procédure n'est pas engagée ou reste paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne intéressée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans la procédure de sanction.
3. En cas de suspension de l'instruction de la procédure administrative de sanction pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction reste suspendu jusqu'à ce que l'Administration ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.
4. Dans le cas des infractions qui consistent en un manquement à des obligations de caractère permanent, le délai de prescription est calculé à compter du jour où il est remédié ou mis fin au manquement en question.
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Article 91. Sanctions
1. Les infractions très graves sont passibles d'une sanction d'amende d'un montant non inférieur à 10.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions graves sont passibles d'une sanction d'amende d'un montant non inférieur à 3.001 euros et non supérieur à 10.000 euros.
3. Les infractions légères sont passibles d'une sanction d'amende d'un montant non inférieur à 500 euros et non supérieur à 3.000 euros.
4. Dans le cas d'infractions très graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, la fermeture temporaire des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités concernés.
5. Si la personne qui a commis l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions graves et très graves commises par des personnes qui font partie d'entités ou d'organisations de volontariat peuvent entraîner leur radiation d'office de l'entité ou de l'organisation à laquelle elles appartiennent, ainsi que l'interdiction de faire partie d'une autre entité ou organisation.
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Article 92. Graduation des sanctions
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances qui concourent dans chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir.
d) Capacité économique de la personne auteur de l'infraction.
e) Portée économique et sociale.
f) Réitération ou récidive.
g) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal.
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Article 93. Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour des infractions graves par deux ans et les sanctions pour des infractions légères par six mois.
2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir le lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
3. Le délai de prescription est interrompu par l'engagement, au su formel de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
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Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Décret des viguiers du 23 octobre 1984 relatif au Sometent ; sont abrogés la Loi sur la protection civile adoptée par le Conseil général le 20 novembre 1984 ; le Décret de création du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, du 7 novembre 2007 ; le Décret de modification de l'article 5 du Décret de création du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, du 14 avril 2010, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce que dispose la présente Loi ou le contredisent.
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Disposition finale première. Registre des plans de protection civile
Dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit créer le Registre des plans de protection civile, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 28, après en avoir réglementé les modalités par voie réglementaire.
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Disposition finale deuxième. Plan territorial national de protection civile et Carte des risques
Dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur et sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile, doit approuver le Plan territorial national de protection civile visé à l'article 31 de la présente Loi, ainsi que la Carte des risques qui en fait partie, conformément au paragraphe 4 de l'article 26, et en ordonner la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Disposition finale troisième. Plans territoriaux communaux de protection civile
Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation et de la publication du Plan territorial national de protection civile, les conseils des communes doivent approuver, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile, le Plan territorial communal de protection civile correspondant au territoire de leur paroisse visé à l'article 32 de la présente Loi, et en ordonner la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Disposition finale quatrième. Plans spéciaux
Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation et de la publication du Plan territorial national de protection civile, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur et sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile, doit approuver les plans spéciaux visés au paragraphe 4 de l'article 33, et en ordonner la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Disposition finale cinquième. Plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la communauté
Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation et de la publication du Plan territorial national de protection civile, les entités, organismes et entreprises qui fournissent des services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la communauté visés à l'article 36 doivent présenter au département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences les plans de continuité desdits services, afin qu'ils puissent être approuvés sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile, conformément à l'article 35.
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Disposition finale sixième. Plans d'autoprotection
1. Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation et de la publication du Plan territorial national de protection civile, le Gouvernement doit approuver par voie réglementaire le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques et le périmètre d'incidence correspondant visés au paragraphe 3 de l'article 27, et doit également déterminer par voie réglementaire les centres de travail administratifs, d'enseignement et hospitaliers qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection, conformément au paragraphe 4 de l'article 27.
2. L'obligation d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection incombant aux titulaires de bâtiments, d'établissements et d'activités situés dans des zones incluses dans la Carte des risques, prévue au paragraphe 2 de l'article 27, s'appliquera aux bâtiments, établissements et activités créés à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
3. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection ainsi que de souscrire des assurances imposées aux personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités incluses dans le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques, prévues aux paragraphes 3 et 5 de l'article 27, s'appliqueront aux personnes, organismes, entités et entreprises qui commencent leur activité postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection incombant aux titulaires de bâtiments situés dans le périmètre d'incidence d'activités à risque s'appliquera aux bâtiments construits postérieurement au début de ces activités et postérieurement à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
4. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection imposées aux titulaires des centres de travail administratifs, d'enseignement et hospitaliers prévus au paragraphe 4 de l'article 27, entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur du règlement qui définit quels sont ces centres, mentionné au paragraphe 1 de la présente disposition finale.
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Disposition finale septième. Commission nationale de protection civile
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le ministre compétent en matière d'intérieur doit convoquer la Commission nationale de protection civile visée au chapitre troisième du titre sixième, et celle-ci doit être constituée. Le procès-verbal de constitution de la Commission nationale de protection civile doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Disposition finale huitième. Groupe d'intervention et de soutien de la protection civile
Le Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique et les autres volontaires de la protection civile visés au chapitre deuxième du titre deuxième forment le Groupe d'intervention et de soutien de la protection civile, qui doit faire l'objet d'une réglementation par le Gouvernement, par voie réglementaire, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
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Disposition finale neuvième. Service de réception des appels d'urgence
Dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit assurer de manière effective le service de réception des appels d'urgence au moyen du numéro de téléphone 112 ou de tout autre numéro que la réglementation européenne peut établir, conformément aux dispositions de l'article 74.
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Disposition finale dixième. Centre national des urgences
Dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit avoir créé et mis en service le Centre national des urgences sous la direction et le contrôle du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, dans les conditions établies au chapitre troisième du titre huitième.
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Disposition finale onzième. Développement normatif
1. Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver et publier les règlements nécessaires pour développer et mettre en œuvre ses dispositions. Le Gouvernement et le ministre compétent en matière d'intérieur sont également habilités à édicter, respectivement, les autres règlements et les arrêtés ministériels opportuns pour pouvoir exécuter et appliquer dûment la présente Loi.
2. Les comuns peuvent approuver, dans le cadre de leurs compétences et des pouvoirs normatif, exécutif et de sanction que leur reconnaît la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, les dispositions normatives nécessaires pour développer et mettre en œuvre les dispositions de la présente Loi en ce qui les concerne.
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Disposition finale douzième. Entrée en vigueur
La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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