Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 69. Échange d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Échange d'informations
1. Toutes les administrations publiques doivent se communiquer mutuellement les informations que requiert l'exercice efficace des fonctions qui leur sont confiées en matière de protection civile et de gestion des urgences.
2. En particulier, chaque administration publique doit communiquer aux autres administrations concernées les plans de protection civile qu'elle approuve, ainsi que l'activation et la désactivation de ces plans ; les études sur les ressources, les services et les techniques de prévention et d'intervention qu'elle réalise ; les programmes et les actions qu'elle met en œuvre dans ce domaine, ainsi que les prévisions, les faits et les incidents dont elle a connaissance et qui peuvent provoquer une situation de risque ou d'urgence. Par ailleurs, les administrations concernées peuvent également solliciter ces informations.
Art. 69 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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