Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66. Fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Fonctionnement
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur et le ministre compétent en matière d'aménagement du territoire sont respectivement le président et le vice-président de la Commission nationale de protection civile. En cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le vice-président exerce les fonctions du président.
2. Le membre du Cabinet juridique du Gouvernement exerce les fonctions de secrétaire de la Commission nationale de protection civile.
3. La Commission nationale de protection civile se réunit chaque fois que nécessaire, à l'appréciation du président, ainsi qu'à la demande d'au moins cinq de ses membres. Le président convoque les réunions et dirige les débats. Le quorum nécessaire pour se réunir et adopter valablement des décisions est de douze membres.
4. La Commission nationale de protection civile adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 66 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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