Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51. Actions de rétablissement et de retour à la normale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Une fois l'urgence non ordinaire maîtrisée, les administrations publiques doivent rétablir dans les meilleurs délais les services essentiels pour la communauté qui ont été affectés par une catastrophe ou une calamité publique, et doivent restaurer les infrastructures publiques endommagées. Les dossiers de passation de marchés nécessaires peuvent être traités selon les procédures d'urgence ou d'extrême urgence prévues par la réglementation applicable.
2. La direction des actions de rétablissement et de retour à la normale incombe au commandement unique, lequel peut proposer au Gouvernement d'approuver la réalisation des travaux nécessaires à cet effet.
3. Dans les cas où la situation de catastrophe a été déclarée, ou dans les autres cas où cela est jugé nécessaire, le Gouvernement peut constituer une Commission de rétablissement avec la participation des comuns concernés et des représentants des secteurs touchés, afin d'étudier et de proposer des programmes de rétablissement. Ces programmes ont pour finalité de :
a) Identifier et évaluer les dommages et préjudices causés.
b) Proposer les mesures que tant les administrations publiques que les autres personnes et entités publiques et privées doivent mettre en œuvre.
c) Proposer les aides et subventions que le Gouvernement ou les comuns peuvent accorder.
d) Promouvoir les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les causes de risques futurs.
e) Centraliser le suivi des actions d'évaluation et de rétablissement.
Art. 51 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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