Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35. Définition et contenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Définition et contenu
1. Les entités, organismes ou entreprises qui fournissent des services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité doivent disposer d'un plan alternatif pour assurer la continuité de la prestation de ces services en cas d'interruption de leur fonctionnement normal pour quelque cause que ce soit.
2. Les plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité sont approuvés par le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, après avis favorable préalable de la Commission nationale de protection civile.
Art. 35 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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