Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10. Corps des volontaires de la protection civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Corps des volontaires de la protection civile
1. La collaboration régulière, volontaire et désintéressée aux tâches de protection civile peut être effectuée personnellement ou par l'intermédiaire des entités et organisations de volontariat, conformément aux dispositions de la présente Loi, de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, et des autres dispositions applicables.
2. Les personnes qui souhaitent collaborer directement en tant que volontaires de la protection civile doivent en faire la demande auprès du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences. Dans ce cas, ledit département demeure soumis aux dispositions de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre.
3. Les entités et organisations qui souhaitent collaborer en tant que volontaires de la protection civile doivent également en faire la demande auprès du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences. Ces collaborations pourront faire l'objet de conventions de collaboration entre le Département de la protection civile et les entités concernées.
4. Les droits et les devoirs des volontaires de la protection civile, de manière directe ou par l'intermédiaire des entités ou organisations de volontariat, sont régis par les dispositions de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, et par les autres dispositions applicables.
5. Les volontaires de la protection civile font partie du Corps des volontaires de la protection civile et leur activité est exercée par l'intermédiaire du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
6. Les volontaires de la protection civile doivent suivre les formations établies par le département de la Protection civile, en fonction des activités qu'ils sont susceptibles d'exercer.
7. Le Gouvernement doit garantir que les assurances souscrites en vertu de l'article 15 offrent une couverture suffisante pour toutes les personnes qui font partie du Corps des volontaires de la protection civile, en fonction des risques assumés et des dommages que l'intervention des volontaires pourrait causer à des tiers.
Art. 10 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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