Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33. Plans spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Plans spéciaux
1. Les plans spéciaux sont l'instrument organisationnel général de réponse destiné à faire face à des risques déterminés, dont la nature requiert une méthodologie technico-scientifique spécifique, par secteurs d'activité, par activités déterminées et par types d'urgence.
2. Les dispositions des plans spéciaux doivent être adaptées au Plan territorial national de protection civile, qui fait office de plan directeur.
3. Les plans spéciaux sont approuvés par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, sur avis préalable favorable de la Commission nationale de protection civile.
4. En tout état de cause, doivent faire l'objet de plans spéciaux les secteurs d'activité ou activités déterminées, ou types d'urgence non ordinaire, suivants, sans préjudice des autres que le Gouvernement détermine, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur :
a) Inondations.
b) Séismes.
c) Risques chimiques.
d) Transport de marchandises dangereuses.
e) Incendies de forêt.
f) Déversements.
g) Risques géologiques, et en particulier les glissements de terrain superficiels, les chutes de blocs rocheux, les grands mouvements de terrain et les laves torrentielles.
h) Avalanches.
i) Fortes chutes de neige.
j) Risques industriels.
k) Risques sanitaires.
Art. 33 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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