Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale sixième. Plans d'autoprotection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale sixième. Plans d'autoprotection
1. Dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation et de la publication du Plan territorial national de protection civile, le Gouvernement doit approuver par voie réglementaire le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques et le périmètre d'incidence correspondant visés au paragraphe 3 de l'article 27, et doit également déterminer par voie réglementaire les centres de travail administratifs, d'enseignement et hospitaliers qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection, conformément au paragraphe 4 de l'article 27.
2. L'obligation d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection incombant aux titulaires de bâtiments, d'établissements et d'activités situés dans des zones incluses dans la Carte des risques, prévue au paragraphe 2 de l'article 27, s'appliquera aux bâtiments, établissements et activités créés à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
3. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection ainsi que de souscrire des assurances imposées aux personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités incluses dans le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques, prévues aux paragraphes 3 et 5 de l'article 27, s'appliqueront aux personnes, organismes, entités et entreprises qui commencent leur activité postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection incombant aux titulaires de bâtiments situés dans le périmètre d'incidence d'activités à risque s'appliquera aux bâtiments construits postérieurement au début de ces activités et postérieurement à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
4. Les obligations d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection imposées aux titulaires des centres de travail administratifs, d'enseignement et hospitaliers prévus au paragraphe 4 de l'article 27, entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur du règlement qui définit quels sont ces centres, mentionné au paragraphe 1 de la présente disposition finale.
Disposition finale sixième de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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