Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9. Devoirs spécifiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Devoirs spécifiques
1. Les entités publiques et privées qui exercent une activité liée à la sécurité des personnes et des biens ; les services sanitaires, de prévention et d'extinction des incendies, de circulation, d'entretien et d'exploitation des routes et des ouvrages publics ; d'entretien, de conservation et de fourniture de télécommunications, d'eau, de gaz, d'électricité, de carburants, de combustibles, d'énergie et autres services analogues, ainsi que les entreprises de travaux publics et d'ingénierie du pays doivent collaborer dans les situations d'urgence non ordinaire à la demande des autorités compétentes en matière de protection civile. Les entités publiques ou privées qui fournissent des services publics, critiques ou essentiels pour la collectivité doivent également le faire.
2. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités susceptibles de générer des situations de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, ainsi que les centres et les installations susceptibles d'être particulièrement touchés par ces situations, doivent adopter les mesures spécifiques d'autoprotection que déterminent les autorités compétentes en matière de protection civile, et maintenir les ressources et les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face efficacement auxdites situations. En particulier, ils doivent élaborer des plans d'autoprotection conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres dispositions applicables.
3. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent leurs activités dans des services publics et des secteurs susceptibles d'être considérés comme critiques ou essentiels pour la collectivité doivent disposer des mesures appropriées pour assurer la continuité de leur fonctionnement conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. L'exécution des devoirs énoncés au présent article n'ouvre droit à aucune forme de compensation, sauf si les lois applicables en disposent ainsi.
Art. 9 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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