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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 56. Gouvernement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56. Gouvernement

Le Gouvernement est l'organe supérieur de direction et de coordination de la protection civile et, à ce titre, exerce les fonctions suivantes :

a) Approuver les dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de protection civile et de gestion des urgences.

b) Approuver les dispositions réglementaires et autres dispositions de caractère général en matière de secourisme, de formation en cette matière et les conditions requises pour pouvoir la dispenser.

c) Approuver le Plan territorial national de protection civile et les plans spéciaux et spécifiques.

d) Approuver la Carte des risques et le Catalogue des activités susceptibles de générer des risques.

e) Déterminer les entités, organismes ou autres entreprises de prestation de services publics ou d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité qui doivent disposer d'un plan de continuité.

f) Fixer les lignes directrices à suivre en matière de protection civile et de gestion des urgences.

g) Déclarer la situation d'urgence catastrophique dans les conditions établies par la présente Loi.

h) Établir les axes de coopération avec les autorités compétentes en matière de protection civile des pays voisins.

i) Exercer le pouvoir de sanction dans les conditions établies par la présente Loi.

j) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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