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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 27. Prévention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27. Prévention

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des actions visant à réduire les risques et à prévenir les situations d'urgence non ordinaire, en accordant une attention particulière à la capacitation des services opérationnels ainsi qu'à la formation et à la collaboration de la population pour faire face à ces situations. De même, elles doivent veiller au respect des normes applicables en la matière, en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs de contrôle fiscal et de sanction qui leur sont attribués.

2. Les titulaires de bâtiments, d'établissements et d'activités situés dans des zones comprises dans la Carte des risques visée à l'article 26 sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection et de disposer des ressources et des moyens matériels nécessaires pour faire face à ces risques.

3. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui exercent des activités susceptibles de générer des situations d'urgence non ordinaire sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection et de disposer des ressources et des moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à ces situations. Ces personnes sont également tenues d'élaborer, à leur charge, le plan d'autoprotection des bâtiments situés dans le périmètre d'incidence de ces activités avant le début de celles-ci. Les titulaires et les occupants des bâtiments situés dans le périmètre d'incidence doivent coopérer à la réalisation des plans d'autoprotection et faire le nécessaire pour leur mise en œuvre. En ce qui concerne les titulaires et les occupants des bâtiments construits dans le périmètre d'incidence des activités susceptibles de générer un risque, après le début desdites activités, ils doivent élaborer leurs plans d'autoprotection, lesquels sont à leur charge. Le Gouvernement établit par voie réglementaire le catalogue de ces activités et le périmètre d'incidence correspondant.

4. Les responsables de centres de travail administratif, d'enseignement, hospitalier que le Gouvernement détermine par voie réglementaire sont également tenus d'adopter et de maintenir les mesures d'autoprotection correspondantes et de disposer des ressources et des moyens matériels pour faire face aux situations d'urgence non ordinaire. L'émission d'un rapport préalable non contraignant des Comuns est requise.

5. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 précédents doivent le faire au moyen des plans d'autoprotection visés aux articles 37 et

38. Les personnes, entités, organismes et entreprises qui sont tenus d'adopter et de maintenir des mesures d'autoprotection conformément au paragraphe 3 précédent doivent souscrire les assurances nécessaires pour couvrir, pour un montant suffisant les risques de responsabilité civile que peuvent générer les activités qu'ils exercent.

6. La tenue de tout spectacle ou de toute activité générant une forte concentration de personnes ou le déplacement de personnes ou d'équipements requiert l'autorisation préalable du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, dans les conditions établies à l'article 39, outre les autres autorisations légalement requises.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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