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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 86. Infractions très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 86. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves en matière de protection civile et de gestion des urgences :

a) Empêcher ou entraver le contrôle des ressources et des moyens humains et matériels nécessaires à la protection des personnes, des biens et de l'environnement conformément aux plans de protection civile.

b) Empêcher la destruction, la réquisition, l'occupation ou l'intervention temporaire des locaux, industries, établissements ou propriétés, ou l'exécution de l'une quelconque des mesures de garantie de la sécurité de la population prévues à l'article 5, ou de toute autre mesure établie par la réglementation applicable ou par les plans de protection civile, ordonnées par l'autorité compétente en matière de protection civile, ou ne pas respecter les ordres donnés en relation avec ces mesures.

c) Le refus, par les médias publics et privés, les responsables de réseaux sociaux et les autres systèmes d'information de la population, de transmettre gratuitement les informations, avis et instructions destinés à la population qui leur sont transmis par les autorités compétentes en matière de protection civile.

d) Le refus réitéré, par les entités privées dont l'activité est liée à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que par les services sanitaires et de lutte contre les incendies et de sauvetage de tout type d'entreprises et d'entités établies dans la Principauté d'Andorre, de respecter les devoirs de collaboration que leur impose l'article 8.

e) Ne pas communiquer aux autorités compétentes en matière de protection civile les prévisions et incidents susceptibles de donner lieu à l'activation des plans de protection civile, ainsi que ne pas communiquer l'activation des plans d'autoprotection.

f) Ne pas mobiliser ou ne pas mettre à disposition une ressource ou un service affecté à un plan de protection civile activé et requis par l'autorité compétente de protection civile.

g) Passer des appels aux numéros de téléphone d'urgence en communiquant de fausses alertes d'urgence qui donnent lieu à la mobilisation de ressources ou de services.

h) Demander ou tenter d'obtenir des contreparties, des dons ou des récompenses économiques ou matérielles pour la prestation de services de protection civile dans les cas où la Loi ne le permet pas.

i) La commission de comportements qualifiés d'infraction grave, lorsqu'ils ont eu lieu pendant la situation d'activation d'un plan de protection civile et qu'ils ont mis en danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou qu'ils ont aggravé la situation de grave risque collectif ou les conséquences de la catastrophe ou de la calamité publique.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 86 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-86

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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