Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Mesures de garantie de la sécurité de la population
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Mesures de garantie de la sécurité de la population
1. Face à une situation d'urgence non ordinaire, le commandement unique peut adopter les mesures de garantie de la sécurité de la population suivantes :
a) Évacuer ou éloigner les personnes des lieux de danger, y compris l'évacuation totale ou partielle de la population. Dans le cas où l'entrée dans un domicile est nécessaire, il est procédé conformément aux lois applicables.
b) Contrôler et, le cas échéant, restreindre l'accès aux zones de danger ou d'intervention.
c) Confiner les personnes à leur domicile ou dans des lieux sûrs ou des zones de refuge pendant un délai maximal de 24 heures. En cas d'extrême urgence et lorsque la situation l'exige, ces mesures peuvent être prises sans la déclaration formelle d'urgence non ordinaire.
2. À l'exception des mesures prévues au paragraphe suivant, les autorités compétentes en matière de protection civile peuvent également adopter d'autres mesures prévues par la réglementation applicable ou par les plans de protection civile, ainsi que toutes les autres mesures qu'elles estiment nécessaires au regard des circonstances, afin de garantir la sécurité de la population.
3. L'intervention du Gouvernement est nécessaire pour l'adoption des mesures de garantie de la sécurité de la population suivantes :
a) Confiner les personnes à leur domicile ou dans des lieux sûrs ou des zones de refuge, conformément aux dispositions des plans de protection civile.
b) Limiter l'utilisation des services publics et privés et la consommation de biens si nécessaire.
4. Les mesures prévues au paragraphe précédent doivent toujours être proportionnées aux objectifs poursuivis et avoir la durée minimale indispensable, qui ne peut excéder une période de quinze jours calendaires, sans préjudice de la possibilité de les proroger jusqu'à une période maximale de quinze jours calendaires supplémentaires si la situation qui les justifie persiste, aux mêmes conditions. Avant la fin de cette période de quinze jours calendaires supplémentaires, si la situation qui les justifie persiste, le Gouvernement doit demander au Conseil général la prorogation de ces mesures, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de trente jours calendaires supplémentaires, et ainsi de suite le cas échéant.
5. Dans les cas de déclaration d'urgence non ordinaire effectuée par le Conseil de Commun conformément aux dispositions de l'article 24.2, le consul majeur et, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le consul mineur, peut adopter l'une quelconque des mesures de garantie de la sécurité de la population prévues aux paragraphes 1 et 2, et doit rendre compte de ces mesures à l'assemblée plénière du Conseil du Commun.
6. Dans les mêmes cas de déclaration prévus au paragraphe précédent, le consul majeur et, en cas d'absence, d'empêchement ou de délégation, le consul mineur, peut demander au Gouvernement l'adoption des mesures énumérées au paragraphe 3 dans la paroisse concernée, et doit rendre compte de cette demande à l'assemblée plénière du Conseil du Commun.
Art. 5 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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