Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 85. Organes compétents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Organes compétents
1. Est compétent pour décider de l'ouverture de la procédure administrative de sanction à la suite du non-respect des dispositions de la présente Loi le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences ou, à défaut, le chef de service correspondant, qui peut déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration.
2. Sont compétents pour statuer sur la procédure administrative de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause, le ministre compétent en matière d'intérieur lorsqu'il s'agit d'infractions légères et graves, qui peut déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'infractions très graves.
Art. 85 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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