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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 87. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 87. Infractions graves

Constituent des infractions graves en matière de protection civile et de gestion des urgences :

a) Ne pas mettre en place les plans d'autoprotection obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi, ou ne pas appliquer les mesures prévues dans ces mêmes plans lorsque cela est nécessaire.

b) Ne pas modifier, ne pas actualiser ou ne pas réviser les plans d'autoprotection dans les cas où il y a lieu de le faire.

c) Ne pas obéir aux instructions données par les autorités compétentes en matière de protection civile une fois un plan de protection civile activé.

d) Manquer aux obligations découlant des plans de protection civile ou aux mesures de sécurité et de prévention prévues dans ces mêmes plans.

e) Ne pas accomplir les prestations personnelles ordonnées par les autorités compétentes en matière de protection civile dans les situations d'activation d'un plan, sauf motif justifié.

f) Désobéir à l'ordre de mobilisation donné aux membres du Sometent ou aux personnes qui font partie du Groupe d'intervention et de soutien de l'Administration publique ou du Corps de volontaires de protection civile, sauf motif justifié.

g) Ne pas fournir les informations nécessaires à la planification de la protection civile qui ont été demandées par les autorités compétentes en matière de protection civile.

h) Ne pas communiquer au numéro de téléphone commun prévu à l'article 75 l'activation d'un plan de protection civile.

i) Le fait, pour les directeurs ou les responsables d'un plan de protection civile, de ne pas communiquer toute circonstance ou tout incident affectant de manière substantielle la situation de risque couverte par ledit plan.

j) Passer de manière réitérée des appels abusifs, insultants, menaçants ou facétieux au numéro de téléphone commun prévu par la présente Loi.

k) Le fait, pour des fonctionnaires et des agents publics, de refuser sans justification les informations que les citoyens demandent en matière de protection civile.

l) Les actions ou omissions constitutives d'une infraction très grave selon ce que prévoit l'article 86 lorsque, en raison de leur nature, de l'occasion ou des circonstances, elles ne doivent pas être qualifiées de très graves.

m) Les actions constitutives d'infractions légères commises pendant l'application d'un plan de protection civile, lorsqu'elles ont mis en danger la vie ou l'intégrité des personnes ou ont aggravé la situation de risque collectif grave ou les conséquences de la catastrophe ou de la calamité publique.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 87 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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