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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Protection civile : l’ensemble ou le système intégré d’actions d’étude et de prévention des situations de risque grave, de catastrophe et de calamité publique, ainsi que les actions de protection et de secours des personnes, des biens publics et privés et de l’environnement au cas où ces situations se produiraient, et qui requièrent une planification préalable.

b) Urgence : un événement ou un accident qui survient de manière imprévue et affecte l’intégrité physique des personnes ou les biens, de manière collective ou individuelle, et qui implique parfois un risque grave rendant nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face ou constitue une catastrophe ou une calamité publique.

c) Urgence ordinaire : une situation qui n’implique pas un risque grave rendant nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face et ne constitue pas une catastrophe ou une calamité publique, mais qui requiert l’intervention des services opérationnels compétents pour la protection et l’assistance des personnes et des biens.

d) Urgence non ordinaire : une situation qui implique un risque grave pour une pluralité indéterminée de personnes et qui rend nécessaire l’adoption de mesures extraordinaires pour y faire face. Sont également considérées comme urgence non ordinaire les catastrophes et calamités publiques, les urgences qui excèdent les ressources et les moyens humains et matériels des services opérationnels compétents, ou dans lesquelles lesdits ressources et moyens s’épuisent ou dont l’épuisement est prévisible en conséquence de la durée d’une urgence ordinaire. La situation d’urgence non ordinaire doit être déclarée par l’autorité compétente, selon qu’il s’agit d’une urgence de portée nationale ou d’une urgence de portée communale. En cas de nécessité, cette déclaration peut être faite verbalement et ratifiée par écrit dans un délai de 72 heures.

e) Catastrophe : une perturbation grave du fonctionnement de la société qui provoque une atteinte réelle et généralisée à la vie ou à la santé des personnes, aux biens ou à l’environnement, et qui trouve son origine dans un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine. Il peut s’agir d’un événement soudain ou du résultat de processus complexes qui se déroulent sur une longue période.

f) Calamité publique : une urgence qui fait de nombreuses victimes ou qui touche de nombreuses personnes.

g) Danger : l’éventualité que se produise une situation d’urgence non ordinaire, de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.

h) Risque : toute situation de danger susceptible de causer un dommage à une personne ou à un bien déterminé.

i) Vulnérabilité : le degré auquel les personnes ou les biens peuvent être susceptibles de subir des pertes, des dommages, des souffrances ou la mort, en cas de désastre ou de sinistre.

j) Résilience : la capacité des personnes à surmonter les périodes de douleur émotionnelle et les situations adverses. Elle est également liée à la capacité des personnes ou de la communauté à faire face aux situations dangereuses ou nuisibles, et à adopter les mesures adéquates pour leur propre protection.

k) Menace : la situation dans laquelle les personnes et les biens protégés par la protection civile sont exposés, dans une plus ou moins grande mesure, à un risque imminent ou latent.

l) Services essentiels : les services nécessaires au maintien des fonctions sociales de base, telles que la santé, la sécurité, le bien-être social et économique des citoyens ou le fonctionnement efficace des institutions de l’État et des administrations publiques.

m) Planification : la prévision et les lignes d’action pour faire face aux situations d’urgence non ordinaire susceptibles de se présenter.

n) Autoprotection : la connaissance et l’application en matière de protection civile que possède chaque personne quant aux modes d’action adaptés à chaque situation d’urgence ou de risque potentiel.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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