Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 75. Centre national des urgences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Centre national des urgences
1. Le Gouvernement doit établir et maintenir un centre de gestion des urgences unique et intégré pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre, dénommé Centre national des urgences, qui constitue une structure permanente de réception des appels d'urgence et de coordination des services opérationnels devant intervenir dans les situations d'urgence.
2. Le Centre national des urgences devient un centre de coordination opérationnelle dans les cas où les plans de protection civile sont activés.
3. Le Centre national des urgences a pour objet d'assurer la coordination des personnes et des entités publiques et privées qui interviennent dans les situations d'urgence, et veille à apporter une réponse rapide et efficace aux demandes d'aide des citoyens.
4. Le Centre national des urgences exerce les fonctions qui lui sont confiées sous la direction et le contrôle du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
5. Le Gouvernement règle par voie réglementaire l'organisation et le régime de fonctionnement du Centre national des urgences.
Art. 75 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-75
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