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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 29. Contenu commun des plans territoriaux, spéciaux et spécifiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Contenu commun des plans territoriaux, spéciaux et spécifiques

Les plans territoriaux, spéciaux et spécifiques de protection civile sont élaborés selon une structure homogène et contiennent, au minimum, des informations et des prévisions sur :

a) Les caractéristiques du territoire, de la population et des biens compris dans le champ du plan.

b) La description, l'analyse et la classification des risques compte tenu de ce que prévoit la Carte des risques.

c) Les interventions destinées à faire face aux risques, en distinguant les mesures préventives et les actions nécessaires au cas où se produirait une urgence non ordinaire.

d) L'organisation destinée à faire face à l'urgence non ordinaire, qui est composée du directeur du plan, du conseil consultatif et du cabinet d'information.

e) Les services opérationnels, organisés en groupes d'intervention, de sécurité, sanitaires et de soutien technique, logistique et social.

f) Les ressources et les moyens humains et matériels disponibles pour faire face aux urgences, ainsi que les procédures de mobilisation qui, en tout état de cause, doivent donner la préférence aux moyens et aux ressources appartenant au secteur public.

g) Les infrastructures opérationnelles qui doivent comprendre, au minimum, un centre de réception des alertes, un centre de coordination opérationnelle et les postes de commandement avancé.

h) La procédure d'activation du plan et l'autorité chargée d'y procéder.

i) Le directeur du plan, auquel il incombe, à compter de l'activation de l'urgence, de diriger et de coordonner toutes les interventions destinées à y faire face.

j) Les niveaux d'application du plan, qui correspondent aux situations de pré-alerte, d'alerte, d'urgence et de retour à la normale, et les mesures associées à chacun de ces niveaux.

k) Les mesures d'information et de protection de la population qui doivent comprendre, au minimum, le contrôle des accès, les avis à la population, la mise à l'abri, l'isolement ou le confinement à domicile ou dans un lieu sûr, l'évacuation sous ses différentes formes et l'assistance sanitaire. En particulier, une assistance adéquate doit être garantie aux personnes en situation de handicap et aux autres groupes vulnérables.

l) La définition des mesures et des interventions de secours aux personnes disparues, ensevelies, isolées, blessées, contaminées ou malades en raison des conditions environnementales et d'hygiène, et du fait de la situation d'urgence non ordinaire. Doivent être définies, au minimum, les mesures et les interventions de recherche, de sauvetage et de secours, de premiers secours, d'évacuation ou de transport, de triage, de contrôle et d'évacuation des personnes touchées à des fins d'assistance sanitaire et sociale, d'assistance sanitaire primaire, d'hébergement d'urgence et d'approvisionnement.

m) Le programme de mise en œuvre et les exercices de simulation.

n) Le programme de maintenance, de mise à jour, d'adaptation et de révision du plan.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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