Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 71. Substitution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Substitution
1. Si un Commun ne mène pas les actions auxquelles il est tenu en matière de protection civile et de gestion des urgences conformément à la présente Loi, le Gouvernement peut se substituer à lui, après demande (mise en demeure) préalable du Gouvernement au Commun concerné, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Si un mois s'est écoulé depuis la demande (mise en demeure) visée au paragraphe précédent sans que l'action requise ait été menée et sans que les motifs en aient été suffisamment justifiés, le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, en constate le manquement et adopte la décision d'exécution d'office aux frais du Commun concerné. Toutefois, si l'action requise est urgente et que, à défaut d'être menée, elle peut mettre en danger les personnes ou les biens ou aggraver la situation de risque grave existante, il n'est pas nécessaire de laisser s'écouler le délai d'un mois pour procéder conformément aux dispositions du présent paragraphe.
3. En particulier, la substitution est appropriée dans les cas où le Commun concerné ne mène pas les actions suivantes :
a) Approuver les plans de protection civile obligatoires.
b) Modifier les plans de protection civile approuvés, si la modification est nécessaire en raison de circonstances survenues ultérieurement ou à la suite de la modification des plans dans lesquels ils s'intègrent ou dont ils dépendent.
c) Activer et désactiver les plans de protection civile correspondants si les conditions préalables ou les conditions requises sont remplies.
Art. 71 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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