Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 37. Définition et contenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Définition et contenu
1. Les plans d'autoprotection constituent l'instrument prévu pour faire face aux risques existants et aux risques susceptibles d'être générés par les bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes, entreprises et responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
2. Le contenu des plans d'autoprotection devra être adapté à la zone et aux caractéristiques des bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes, entreprises et responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
Art. 37 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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