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Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 73. Collaboration à la gestion des urgences

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73. Collaboration à la gestion des urgences

1. Les entités publiques et privées dont l'activité est directement ou indirectement liée à la prestation matérielle d'assistance dans les situations d'urgence doivent prêter leur collaboration au Centre national des urgences.

2. Les entités publiques et privées mentionnées au paragraphe précédent doivent fournir au Centre national des urgences et, dans les situations d'urgence de portée paroissiale, aux centres communaux des urgences les informations nécessaires pour intervenir dans l'urgence concernée et permettre la coordination de tous les services opérationnels devant être mobilisés. En particulier, elles doivent fournir les informations nécessaires sur la localisation et la dotation des moyens humains et matériels dont elles disposent pour participer à l'assistance requise, ainsi que sur les situations d'urgence dont elles ont connaissance, sur le suivi qu'elles en assurent et sur la fin de leur intervention.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · texte original · Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile (BOPA 2022-08-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2022/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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