Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 60. Directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences
1. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences a pour responsable un directeur, qui est nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Le poste de directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences est pourvu conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques qui reviennent audit département, ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions. En particulier, il revient au directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences d'exercer les fonctions suivantes :
a) Préparer le Plan territorial national de protection civile.
b) Planifier et organiser la réalisation d'exercices et de simulations dans le cadre des plans de protection civile.
c) Diriger le Centre national des urgences et exercer les autres compétences qui lui reviennent découlant des fonctions attribuées au Centre national des urgences.
d) Promouvoir l'élaboration et la diffusion de la Carte des risques et du Catalogue des activités susceptibles de générer des risques.
e) Organiser et assurer la mise à jour des données relatives aux ressources et aux moyens humains et matériels susceptibles d'être mobilisés en cas d'urgence non ordinaire, ainsi que des autres données nécessaires conformément à la réglementation applicable et aux plans de protection civile.
f) Participer à la Commission nationale de protection civile et collaborer avec celle-ci conformément aux fonctions qui lui y sont attribuées.
g) Préparer des normes et des directives ayant pour objet la prévision et la prévention des risques, ainsi que la planification et l'intervention dans les situations d'urgence.
h) Approuver les plans de continuité des services publics et d'autres services critiques ou essentiels pour la collectivité.
i) Élaborer, exécuter et assurer le suivi du budget du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
j) Superviser la gestion administrative nécessaire pour passer des marchés d'études et de services et acquérir des biens en relation avec le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences.
k) Organiser la formation théorique et pratique à la gestion des risques et des urgences.
l) Diffuser des alertes, développer des programmes d'information de la population et promouvoir des initiatives visant à rendre possible l'autoprotection citoyenne et des entreprises, et à encourager la participation sociale aux activités de protection civile.
m) Coordonner et assurer la gestion des relations avec les organes compétents en matière de protection civile des comuns.
n) Entretenir des relations techniques avec les organismes homologues d'autres pays et gérer les demandes et les apports d'aide extérieure en vertu des conventions ou accords administratifs en vigueur, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine ou des services ou départements qui disposent de cette compétence.
o) Les autres fonctions que lui attribuent la présente Loi ou les autres dispositions de la réglementation applicable.
4. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, le directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences peut émettre des instructions, circulaires ou notes internes pour diriger l'activité et réglementer l'organisation et le bon fonctionnement du département qu'il dirige.
Art. 60 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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