Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38. Élaboration, mise en œuvre, modification et révision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Élaboration, mise en œuvre, modification et révision
1. Les plans d'autoprotection doivent être élaborés par des techniciens compétents et dûment qualifiés pour se prononcer sur tous les aspects relatifs à l'autoprotection face aux risques, et répondre de leur exactitude. L'habilitation permettant d'élaborer des plans d'autoprotection sera réglementée par voie réglementaire.
2. La mise en œuvre, le maintien et la révision des plans d'autoprotection incombent aux titulaires des bâtiments, établissements, activités, entités, organismes et entreprises et aux responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27.
3. Dans les cas prévus par voie réglementaire, préalablement à la mise en œuvre d'un plan d'autoprotection, la Commission nationale de protection civile doit l'approuver au moyen de l'émission d'un avis contraignant, une fois que les titulaires mentionnés au paragraphe précédent en ont présenté une copie à cet effet. Toutefois, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la copie du plan sans que la Commission nationale de protection civile ait émis l'avis correspondant, le plan d'autoprotection est réputé approuvé.
4. Une fois le plan d'autoprotection approuvé, il est également réputé mis en œuvre et les titulaires des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités doivent lui donner la publicité interne adéquate et opportune.
5. L'approbation du plan d'autoprotection correspondant constitue la condition préalable et nécessaire pour commencer l'activité concernée ou pour modifier l'exercice de l'activité déjà autorisée antérieurement.
6. Une fois approuvé, le plan d'autoprotection doit être inscrit au Registre des plans de protection civile du département compétent en matière de protection civile, à la demande des titulaires des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités.
7. Le département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences peut mettre en demeure les titulaires des bâtiments, établissements, activités, personnes, entités, organismes et entreprises et les responsables de centres de travail administratif visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27 de modifier, d'actualiser ou de réviser le plan d'autoprotection correspondant. Dans ce cas, à l'expiration du délai accordé sans qu'il ait été donné suite à la demande (mise en demeure), le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du département compétent en matière de protection civile et de gestion des urgences, peut adopter, par décision motivée, l'une des mesures suivantes, sans préjudice des sanctions administratives correspondantes :
a) Les mesures de protection jugées nécessaires, à la charge des titulaires ou des autres personnes assujetties.
b) La fermeture ou la suspension conservatoire des bâtiments, installations, établissements, locaux, centres de travail et activités jusqu'à ce qu'il ait été donné suite à la demande (mise en demeure).
Art. 38 de la Loi qualifiée 28/2022, du 14 juillet, de protection civile, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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