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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux critères de développement de la production électrique dans des installations hydroélectriques non prévues dans le cadre du Plan sectoriel des infrastructures énergétiques d’Andorre, du 22 juin 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions permettant le déploiement d'autres installations hydroélectriques, au-delà des installations expressément prévues dans le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques d'Andorre, ou dans d'autres instruments d'aménagement du Gouvernement, conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'activité et à l'exploitation des installations de production électrique à partir de l'utilisation hydraulique des cours d'eau non prévues par le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques. Sont exclues de l'application du présent Règlement les installations hydroélectriques qui utilisent l'eau captée pour des usages consommateurs.

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

a) Usage consommateur : on entend par usages consommateurs les usages dans lesquels l'eau captée change d'emplacement et est restituée au milieu avec une qualité et/ou une quantité inférieure. Y sont inclus les prélèvements d'eau pour l'usage domestique, l'usage industriel et professionnel (entrepôts commerciaux, hangars et ateliers), l'usage hôtelier et la restauration, l'eau pour les services collectifs (nettoyage, jardins, bâtiments publics) ;

b) Usage non consommateur : on entend par usages non consommateurs les usages dans lesquels l'eau captée ne change pas d'emplacement et est restituée au milieu avec une qualité et/ou une quantité non inférieure. Y sont inclus l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie hydroélectrique, la production de neige artificielle et l'exploitation agricole.

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Article 4. Conditions requises exigibles

Les installations de production électrique relevant du champ d'application du présent Règlement doivent remplir l'ensemble des conditions requises suivantes :

a) Disposer d'une infrastructure existante pour la conduite de l'eau, sans préjudice de la possibilité de la rénover ou de la mettre à jour pour l'installation de production ;

b) Disposer d'un titre de propriété ou du droit d'usage et d'occupation correspondant des terrains affectés par l'ensemble de l'infrastructure, permettant d'implanter les équipements de l'installation de production électrique ;

c) Disposer du Droit d'usage de la ressource hydraulique correspondante en vigueur ;

d) Garantir que le projet en question ne présente pas d'incompatibilités avec les installations hydroélectriques identifiées par le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques, qu'elles soient existantes ou en attente de développement ;

e) Garantir que le projet n'entraîne pas d'incompatibilités avec d'autres usages, notamment celui de l'eau destinée à la consommation humaine ;

f) Disposer d'un point de raccordement au réseau électrique de l'entité de distribution correspondante ;

g) Le promoteur de l'installation doit être une personne physique ou morale légalement établie en Andorre ;

h) Lorsque le captage hydraulique capte directement depuis un cours d'eau ou une masse d'eau naturelle, le débit utilisé ne peut pas compromettre le débit écologique correspondant. À défaut d'une réglementation spécifique autre que celle prévue par la réglementation en vigueur en matière de protection des habitats aquatiques, les critères par le Plan Sectoriel des Infrastructures Énergétiques sont pris en compte ;

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Article 5. Régime économique

1. Le promoteur est rémunéré pour l'énergie produite et vendue à l'entité de distribution propriétaire du réseau électrique auquel l'installation de production est raccordée, conformément au régime économique établi par le Règlement de la production d'énergie électrique en vigueur et par l'article 20.3, paragraphe b de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).

2. La présence des installations de production d'énergie électrique, objet du présent Règlement, ne peut pas pénaliser économiquement les entités de distribution du fait des éventuels coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation directement imputables au raccordement des installations de production.

3. L'énergie électrique qui n'est pas injectée dans le réseau électrique et vendue à l'entité de distribution correspondante peut être autoconsommée.

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Article 6. Demande, instruction et décision

1. Les promoteurs des installations doivent présenter une demande auprès de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique par les canaux et moyens qui seront déterminés, dans laquelle est justifié le respect des conditions requises exigibles définies à l'article 4 du présent Règlement.

2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique examine les demandes des promoteurs. S'il constate des défauts susceptibles d'être corrigés, il requiert les compléments d'information correspondants conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.

3. Au vu de la documentation fournie par le promoteur, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique propose au Gouvernement la décision sur la demande d'activité et, une fois celle-ci adoptée, elle est publiée au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Une fois l'installation réalisée, elle est inscrite au Registre énergétique national conformément aux procédures établies par le Règlement de la production de l'énergie électrique en vigueur.

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Article 7. Suspension temporaire et révocation de l'autorisation

1. La suspension temporaire de l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique peut intervenir en cas de non-respect des conditions requises techniques, administratives ou de sécurité exigibles.

2. La suspension temporaire ou la révocation de l'activité de production d'énergie électrique relève de l'organe qui l'a autorisée.

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Article 8. Responsabilité, infractions et sanctions

Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions du chapitre cinquième. Infractions et sanctions de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), ainsi que par la Loi 5/2016 , du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur.

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Disposition transitoire première.

Tant que les mécanismes de compensation ne sont pas publiés dans le Décret des tarifs électriques et services connexes, les compensations prévues en application de l'article 20.5 de la Loi 21/2018 sont effectuées par application des montants unitaires suivants :

  • Pour des puissances inférieures ou égales à 10 kW, un montant de 2 €/kW/an.
  • Pour des puissances supérieures à 10 kW et inférieures ou égales à 50 kW, un montant de 3 €/kW/an.
  • Pour des puissances supérieures à 50 kW, un montant de 5 €/kW/an. À compter du 1er janvier 2024, les montants unitaires susmentionnés sont actualisés annuellement selon l'indice général des prix à la consommation de l'année précédente. Lorsque l'indice est négatif, les montants sont actualisés sur la base de 0%.
En vigueur depuis le 25/04/2023 · nouvelle rédaction · Decret 32/2023, del 18-1-2023, de modificació del Reglament de la generació d’energia elèctrica. (en catalan) (BOPA 2023-01-25) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició final primera cita la disposició transitòria primera «del Decret 267/2022»; s'identifica amb la DT 1a vigent del Reglament objectiu.
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