Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale sixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale sixième.
Il est ajouté un nouvel article à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dont le contenu est le suivant : « Article 22 bis. Servitudes et limitations à la propriété immobilière
1. Sont déclarées d'utilité publique, aux fins de l'expropriation forcée et de l'exercice de la servitude de passage, les installations suivantes :
a) Les installations et les services nécessaires à l'établissement des infrastructures de services énergétiques définies dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
b) Les réseaux destinés aux services publics urbanistiques, c'est-à-dire les galeries et réseaux de distribution d'eau, collecteurs d'eaux usées, énergie, téléphone et réseaux de télécommunications définis dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
2. Pour la reconnaissance de l'utilité publique des installations et services prévus au paragraphe précédent, il convient de suivre les formalités établies par la Loi d'expropriation, en ce qui concerne la préparation du dossier et les formalités de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'ouverture du dossier d'expropriation, la notification aux intéressés et l'enquête publique. Une fois la procédure achevée, la reconnaissance de l'utilité publique incombe au gouvernement, uniquement lorsqu'il s'agit des installations et services prévus dans les projets d'intérêt national ou les plans sectoriels relatifs aux équipements visés à la disposition additionnelle de la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi de délimitation des compétences des communes. Dans les autres cas, la reconnaissance de l'utilité publique incombe au Conseil général.
3. La reconnaissance de l'utilité publique par le Gouvernement emporte implicitement la nécessité d'occupation des biens et/ou l'acquisition des droits concernés.
4. La publication et la notification à tous les intéressés connus de la décision du Gouvernement ouvrent la phase d'exécution de l'expropriation dans les conditions prévues par la Loi d'expropriation. »
Disposition finale sixième de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/df-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.