Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. O ffice de l'énergie et du changement climatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. O ffice de l'énergie et du changement climatique
1. Sauf dispositions spécifiques, le Gouvernement exerce les attributions prévues par la présente Loi par l'intermédiaire de l'Office de l'énergie et du changement climatique.
2. L'Office de l'énergie et du changement climatique est rattaché sur les plans organique, fonctionnel et budgétaire au ministère investi des compétences en matière d'énergie et de changement climatique.
3. Le Service météorologique d'Andorre est rattaché à l'Office de l'énergie et du changement climatique.
4. Le directeur de l'Office de l'énergie et du changement climatique est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre investi des compétences en matière d'énergie et de changement climatique, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
5. L'Office de l'énergie et du changement climatique a pour mission d'assurer la mise en œuvre progressive de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique, par la promotion des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, de la diversification des ressources énergétiques, y compris le développement de sources d'énergie renouvelable durables, ainsi que par l'étude du phénomène du changement climatique, l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre (GES), l'atténuation de ces émissions, la promotion de l'adaptation et le renforcement de la résilience du pays face à l'évolution climatique afin d'en limiter les impacts négatifs, et l'observation systématique en matière de météorologie, de nivométéorologie et de climatologie. L'Office promeut également, en ce qui concerne les aspects susmentionnés, la sensibilisation et le renforcement des capacités tant de la société que des différents acteurs.
6. Ses fonctions essentielles sont les suivantes :
a) Promouvoir le cadre juridique permettant la mise en œuvre de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique définie par la présente Loi.
b) Assurer le suivi et analyser les indicateurs de réalisation des objectifs prévus par la présente Loi.
c) Promouvoir des plans, des stratégies et des actions conformes aux objectifs et aux principes directeurs de la présente Loi ainsi qu'aux accords et conventions internationaux connexes en matière d'énergie, de météorologie, de climatologie et de changement climatique conclus ou ratifiés par l'Andorre.
d) Planifier et mener des campagnes de sensibilisation de la société dans les domaines d'intervention relevant de sa mission.
e) Favoriser les synergies afin d'encourager les initiatives contribuant à la réalisation des objectifs de la présente Loi et des instruments qui la mettent en œuvre.
f) Promouvoir des actions visant à améliorer l'adaptation et à renforcer la résilience du pays face au changement climatique et à ses effets.
g) Représenter le pays auprès des organismes internationaux en matière d'énergie et de changement climatique.
h) Veiller au respect des obligations contractées par le pays auprès de ces mêmes organismes.
i) Les fonctions relatives au Service météorologique d'Andorre.
j) Toute autre fonction que le Gouvernement lui confie par décret.
Art. 12 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/art-12
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