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Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Entreprises de services énergétiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Entreprises de services énergétiques

1. Sont considérées comme entreprises de services énergétiques, ci-après également ESE, celles qui fournissent des services énergétiques dans les bâtiments ou dans leurs unités, de leurs clients, au moyen de la mise en œuvre, et du financement total ou partiel, d'actions d'économie et d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables ou de la fourniture d'énergie sous forme d'énergie finale.

2. Les ESE réalisent, par elles-mêmes ou par voie de sous-traitance, les projets conçus pour l'amélioration de l'efficacité énergétique.

3. Les entreprises de services énergétiques améliorent la performance et le bilan énergétique du bâtiment ou de ses unités et/ou optimisent la gestion des installations énergétiques du client.

4. Les actions réalisées par les ESE dans des bâtiments, dans des unités de bâtiments et dans leurs installations satisfont aux conditions requises prévues par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

5. Les contrats entre les ESE et leurs clients prévoient les conditions et les garanties qui régissent la prestation, et en précisent expressément et de manière transparente les conditions économiques, ainsi que la durée du contrat. La modalité contractuelle relève de l'un des cas suivants :

a) Contrat de performance énergétique, en distinguant la modalité d'économies garanties, la modalité d'économies partagées ou une combinaison des deux modalités ;

b) Contrat de fourniture énergétique ;

c) Contrat qui combine les deux précédents.

6. Les conditions contractuelles permettent aux clients des ESE une économie financière, par rapport à la situation initiale, dès l'achèvement des actions prévues, et pendant la durée de validité du contrat. Les ESE assument totalement ou partiellement le risque économique découlant de l'économie d'énergie convenue contractuellement.

7. À l'issue de la période contractuelle, les installations et les actions réalisées dans les bâtiments, ou dans leurs unités, reviennent intégralement à leurs clients ou sont récupérées par les ESE, conformément aux prévisions contractuelles convenues entre les parties.

En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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